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24/03/1993 | FRANCE | N°91-16440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1993, 91-16440


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Bernard Y... est décédé le 17 août 1984 après avoir fait connaître, dans un écrit non daté, revêtu de sa signature, qu'il souhaitait, en cas de décès, être incinéré et que l'urne funéraire soit jetée à la mer ou déposée dans le caveau familial ; qu'après l'incinération du corps du défunt, l'urne contenant ses cendres a été remise à sa veuve, Monique X..., qui l'a conservée dans sa propriété ; que le frère de Bernard Y..., M. Jean-Jacques Y..., a assig

né sa belle-soeur pour que soient respectées les volontés du défunt quant à sa sépu...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Bernard Y... est décédé le 17 août 1984 après avoir fait connaître, dans un écrit non daté, revêtu de sa signature, qu'il souhaitait, en cas de décès, être incinéré et que l'urne funéraire soit jetée à la mer ou déposée dans le caveau familial ; qu'après l'incinération du corps du défunt, l'urne contenant ses cendres a été remise à sa veuve, Monique X..., qui l'a conservée dans sa propriété ; que le frère de Bernard Y..., M. Jean-Jacques Y..., a assigné sa belle-soeur pour que soient respectées les volontés du défunt quant à sa sépulture ; qu'un arrêt du 22 décembre 1988, interprété par un arrêt du 5 avril 1990, a dit, notamment, que l'urne funéraire devra être, soit immergée dans l'océan, soit déposée dans le caveau familial, que Mme X..., habilitée à faire le choix, devra le notifier à M. Jean-Jacques Y... et que, faute de le faire dans un délai de 3 mois, elle devra lui remettre l'urne ; que Mme X... a notifié à son beau-frère qu'elle optait pour l'immersion des cendres, mais elle n'a pas procédé à l'exécution de la décision ; que. M. Jean-Jacques Y... l'a assignée, en référé, sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 1991) a dit que Mme X... devra procéder, en présence d'un huissier de justice, à l'immersion de l'urne avant le 30 juin 1991 et que son retard dans l'exécution sera sanctionné par une astreinte provisoire de 1000 francs par jour de retard à compter du 1er juillet 1991 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'exécution des arrêts d'appel, non visés par l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, échappe à la compétence du juge des référés ; qu'ainsi, en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 811 susvisé ne sont applicables qu'en l'état d'un différend entre les parties ; que Mme X... ayant régulièrement notifié à son beau-frère son choix quant au mode de sépulture du défunt, aucun différend ne subsistait, de sorte qu'en se reconnaissant compétente pour fixer une date limite d'immersion des cendres, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; et alors, enfin, que suivant la combinaison des articles 6 de la constitution du 4 octobre 1958, 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1382 du Code civil, l'immersion des cendres de son défunt mari constitue pour la veuve un devoir ressortant de sa liberté de conscience et ne saurait faire l'objet d'une condamnation sous astreinte ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 811 du nouveau Code de procédure civile donne compétence au juge des référés pour statuer provisoirement sur les difficultés d'exécution des décisions de justice sans exclure les arrêts d'appel ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que Mme X..., bien qu'il ait été jugé qu'elle devrait procéder à l'immersion de l'urne ou à son dépôt dans le caveau familial, n'a pas exécuté les volontés de son mari et qu'elle n'indique pas même quand elle y procédera, se bornant à soutenir qu'aucun délai ne lui a été imparti pour ce faire ; que, dans ces circonstances, la juridiction des référés, saisie d'une difficulté relative à l'exécution des arrêts du 22 décembre 1988 et 5 avril 1990, a pu, sans excéder ses pouvoirs, ni violer aucun des textes visés à la troisième branche, fixer à Mme X... une date limite pour procéder à l'immersion de l'urne et assortir cette injonction d'une astreinte ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16440
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPULTURE - Inhumation - Mode - Volonté du défunt - Respect - Incinération - Urne funéraire - Immersion ou dépôt dans le caveau familial - Décision prescrivant qu'il y soit procédé - Difficultés d'exécution - Référé - Possibilité .

REFERE - Difficultés d'exécution - Jugement ou titre exécutoire - Arrêts d'appel - Possibilité

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Difficultés - Exécution des volontés d'un défunt - Compétence - Juge des référés

L'article 811 du nouveau Code de procédure civile donne compétence au juge des référés pour statuer provisoirement sur les difficultés d'exécution des décisions de justice sans exclure les arrêts d'appel. Constitue une telle difficulté le fait qu'une veuve n'a pas exécuté les volontés de son mari quant à sa sépulture et n'indique pas quand elle y procédera, se bornant à soutenir qu'aucun délai ne lui a été imparti pour ce faire par les arrêts qui ont jugé qu'elle devra procéder à l'immersion de l'urne funéraire ou à son dépôt dans le caveau familial.


Références :

nouveau Code de procédure civile 811

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-16440, Bull. civ. 1993 I N° 129 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 129 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16440
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