| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1993, 91-16193
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1991) d'avoir refusé de reconnaître le caractère privilégié de la créance de dommages-intérêts dont elle est titulaire contre M. X... à la suite de la diffusion d'oeuvres musicales sans autorisation ;
Attendu qu'elle soutient que le privilège institué au profit des auteurs par l'article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle (article 58 de la loi du 11 mars 1957) s'applique à toutes les créances nées d
e l'utilisation de leurs oeuvres, y compris les créances indemnitaires, lesquelle...
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1991) d'avoir refusé de reconnaître le caractère privilégié de la créance de dommages-intérêts dont elle est titulaire contre M. X... à la suite de la diffusion d'oeuvres musicales sans autorisation ;
Attendu qu'elle soutient que le privilège institué au profit des auteurs par l'article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle (article 58 de la loi du 11 mars 1957) s'applique à toutes les créances nées de l'utilisation de leurs oeuvres, y compris les créances indemnitaires, lesquelles correspondent au montant des redevances qui seraient normalement nées d'une exploitation assise sur un contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le texte précité limite l'extension des privilèges des articles 2101. 4° et 2104 du Code civil aux seules redevances et rémunérations dues aux auteurs, à l'exclusion des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qui leur a été causé par des actes de contrefaçon ;
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 91-16193 Date de la décision : 24/03/1993 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Préjudice - Réparation - Dommages-intérêts - Privilège - Article 58 de la loi du 11 mars 1957 - Application (non) .
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Redevances - Paiement - Privilège - Article 58 de la loi du 11 mars 1957 - Extension au préjudice résultant d'une contrefaçon (non)
PRIVILEGES - Droits d'auteur - Cession - Paiement des redevances - Article 58 de la loi du 11 mars 1957 - Extension au préjudice résultant d'une contrefaçon (non)
CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - Préjudice - Réparation - Dommages-intérêts - Privilège - Article 58 de la loi du 11 mars 1957 - Application (non)
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Diffusion illicite d'oeuvres inscrites à son répertoire - Sanction - Dommages-intérêts - Privilège - Article 58 de la loi du 11 mars 1957 - Application (non)
L'article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle (article 58 de la loi du 11 mars 1957) limite l'extension des privilèges des articles 2101.4° et 2104 du Code civil aux seules redevances et rémunérations dues aux auteurs, à l'exclusion des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qui leur a été causé par des actes de contrefaçon.
Références :
Code de la propriété intellectuelle L131-8 Code civil 2101-4, 2104 Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 58
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16193
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.