Sur le moyen unique :
Attendu que la liquidation judiciaire de la société civile professionnelle d'architectes Mucherie-Ergur a été prononcée, le 11 juillet 1986, par le tribunal de grande instance de Paris ; que sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur a demandé à ce même Tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., ressortissant belge domicilié en Belgique, qui était co-gérant de la société ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1991) a déclaré le tribunal de Paris compétent pour connaître de cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir violé l'article 8, alinéa 1er, du Traité franco-belge du 8 juillet 1899 qui ne permettrait pas de retenir la compétence du Tribunal du siège de la société pour se prononcer sur le redressement judiciaire de l'un de ses dirigeants ayant son domicile en Belgique ;
Mais attendu que selon l'article 8, alinéa 1er, du Traité précité, le Tribunal du lieu du domicile d'un commerçant français ou belge en Belgique est seul compétent pour déclarer la faillite de ce commerçant ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a décidé que la règle de compétence directe édictée par ce texte ne s'applique pas lorsque la personne en cause n'est pas commerçante, ce qui était le cas de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.