La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1993 | FRANCE | N°91-15272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1993, 91-15272


Sur le moyen unique :

Attendu que la liquidation judiciaire de la société civile professionnelle d'architectes Mucherie-Ergur a été prononcée, le 11 juillet 1986, par le tribunal de grande instance de Paris ; que sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur a demandé à ce même Tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., ressortissant belge domicilié en Belgique, qui était co-gérant de la société ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1991) a déclaré le tribunal de Paris compétent pour connaî

tre de cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la liquidation judiciaire de la société civile professionnelle d'architectes Mucherie-Ergur a été prononcée, le 11 juillet 1986, par le tribunal de grande instance de Paris ; que sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur a demandé à ce même Tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., ressortissant belge domicilié en Belgique, qui était co-gérant de la société ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1991) a déclaré le tribunal de Paris compétent pour connaître de cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir violé l'article 8, alinéa 1er, du Traité franco-belge du 8 juillet 1899 qui ne permettrait pas de retenir la compétence du Tribunal du siège de la société pour se prononcer sur le redressement judiciaire de l'un de ses dirigeants ayant son domicile en Belgique ;

Mais attendu que selon l'article 8, alinéa 1er, du Traité précité, le Tribunal du lieu du domicile d'un commerçant français ou belge en Belgique est seul compétent pour déclarer la faillite de ce commerçant ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a décidé que la règle de compétence directe édictée par ce texte ne s'applique pas lorsque la personne en cause n'est pas commerçante, ce qui était le cas de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-15272
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-belge du 8 juillet 1899 - Compétence judiciaire - Redressement et liquidation judiciaires - Commerçant - Domicile dans un Etat - Tribunal du domicile - Domaine d'application - Exclusion - Personne en cause non commerçante .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Commerçant - Convention franco-belge du 8 juillet 1899 - Compétence judiciaire - Domicile dans un Etat - Tribunal du domicile - Domaine d'application - Dirigeant de personne morale non commerçant (non)

Selon l'article 8, alinéa 1er, du Traité franco-belge du 8 juillet 1899, le Tribunal du lieu du domicile d'un commerçant français ou belge, en Belgique, est seul compétent pour déclarer la faillite de ce commerçant. Cette règle de compétence directe ne s'applique pas lorsque la personne en cause n'est pas commerçante.


Références :

Traité franco-belge du 08 juillet 1899 art. 8, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-01-31, Bulletin 1990, I, n° 27 (2), p. 19 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-15272, Bull. civ. 1993 I N° 122 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 122 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award