Attendu que Joseph Z... est décédé le 21 novembre 1984 laissant comme légataire universelle son épouse séparée de biens, Mme Louise A... divorcée en premières noces de M. Y..., et comme autre héritière sa fille, Mme X..., née d'un premier mariage ; que celle-ci a formé une demande en liquidation de la succession de son père ; que le Tribunal a ordonné le partage et désigné un expert ; qu'après le dépôt du rapport, le 12 janvier 1988, Mme Z... et Mme X... ont demandé, par requête conjointe du 2 mars 1988, au président du Tribunal, de statuer, sur les points qui les opposaient, comme amiable compositeur, en application de l'article 12, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; que ce magistrat a rendu sa décision le 26 janvier 1989 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 1990) a confirmé " l'amiable composition " rendue en première instance sauf en ce qu'elle avait retenu que constituaient des donations déguisées entre époux l'acquisition par Mme Z... de la moitié d'un appartement sis à Paris et du domaine dit de " Fontaut " ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu qu'en un premier moyen, Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que l'acquisition du domaine de Fontaut ne constituait pas une donation déguisée parce que Mme Z... disposait d'une somme de 300 000 francs à la suite de l'exécution d'une convention conclue avec son premier époux, M. Y..., en vu de leur divorce, alors que cette convention, qui n'avait pas date certaine, était entachée de nullité pour avoir été établie avant le prononcé du divorce, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse ; qu'en un second moyen, Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir admis, par confirmation de la décision du premier juge, qu'il n'était pas établi que sa belle-mère ait bénéficié d'une donation déguisée entre époux pour l'acquisition du manoir L'Hermier à Carsac-Alliac, au motif que l'origine des fonds utilisés pour cet achat avait été retrouvée et que ceux-ci comportaient, notamment, une somme de 1 000 000 de francs correspondant à un cadeau fait par Joseph Z... à son épouse pour son cinquantième anniversaire, alors qu'en qualifiant de cadeau le versement de cette somme, la cour d'appel aurait méconnu l'élément de modicité qui doit caractériser le présent usage ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dans le premier moyen, lesquelles étaient inopérantes dès lors que la nullité alléguée n'impliquait pas que la convention n'avait pas été, en fait, exécutée ;
Et attendu que les parties ayant conféré au juge du premier degré mission de statuer comme amiable compositeur, la cour d'appel se trouvait, en l'absence de convention contraire, investie de la même mission, de sorte que les autres critiques énoncées par le pourvoi sont irrecevables ;
Sur le pourvoi incident de Mme Z... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident.