Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action en paiement introduite par M. X... contre l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis sur le fondement d'un contrat de solidarité, mais sursis à statuer en renvoyant le demandeur à se pourvoir devant la juridiction administrative pour trancher la question de l'interprétation de l'article 6, alinéa 1er, dudit contrat ;
Attendu, cependant, que le contrat de solidarité, conclu, entre un employeur et l'Etat, sur le modèle d'un contrat-type annexé à la circulaire du 8 juin 1982, et présentant un caractère réglementaire pour la collectivité des salariés ayant vocation à y adhérer, avait pour objet de mettre en oeuvre, dans une entreprise déterminée, un régime d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi résultant d'un ensemble de dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que la juridiction judiciaire avait compétence pour appliquer et interpréter ; que dès lors que l'application du contrat ne soulevait pas une difficulté d'interprétation mettant en cause la légalité des dispositions prises dans ce cadre, il n'existait aucune question préjudicielle échappant à la connaissance de la juridiction judiciaire ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il existait une question préjudicielle et sursis à statuer, l'arrêt rendu le 13 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.