Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-1, L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ;
Attendu que, pour décider que la période du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1952 devait être prise en compte pour la détermination des droits à pension de vieillesse de M. X..., ancien voyageur-représentant-placier, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé produit des attestations certifiant que la société Plastimonde, l'un de ses anciens employeurs, lui a versé des commissions en 1951 et en 1952, que certaines de ces commissions ont été déclarées aux contributions directes et, enfin, que, lors de son absorption par la société Sicobal, la société Plastimonde était à jour de ses cotisations de sécurité sociale ;
Attendu, cependant, que, si les textes précités n'excluent pas la preuve par présomption du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l'employeur, ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués, ne peut en tenir lieu ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.