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18/03/1993 | FRANCE | N°90-21786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1993, 90-21786


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ;

Attendu que, pour décider que la période du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1952 devait être prise en compte pour la détermination des droits à pension de vieillesse de M. X..., ancien voyageur-représentant-placier

, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé produit des attestations certifiant que...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ;

Attendu que, pour décider que la période du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1952 devait être prise en compte pour la détermination des droits à pension de vieillesse de M. X..., ancien voyageur-représentant-placier, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé produit des attestations certifiant que la société Plastimonde, l'un de ses anciens employeurs, lui a versé des commissions en 1951 et en 1952, que certaines de ces commissions ont été déclarées aux contributions directes et, enfin, que, lors de son absorption par la société Sicobal, la société Plastimonde était à jour de ses cotisations de sécurité sociale ;

Attendu, cependant, que, si les textes précités n'excluent pas la preuve par présomption du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l'employeur, ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués, ne peut en tenir lieu ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21786
Date de la décision : 18/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Versement des cotisations correspondantes - Déclaration de l'employeur - Portée .

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Admissibilité - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Versement des cotisations correspondantes - Déclaration de l'employeur - Condition

Il résulte des articles L. 351-1, L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale que pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées en ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires. Cependant, si ces textes n'excluent pas la preuve par présomption du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l'employeur, ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués, ne peut en tenir lieu.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-1, L351-2, R351-11 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-05-29, Bulletin 1985, V, n° 318 (1), p. 227 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1993, pourvoi n°90-21786, Bull. civ. 1993 V N° 94 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 94 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21786
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