ARRÊT N° 2
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant inscrit M. Y... sur la liste d'un bureau de vote, alors que d'une part, cet électeur étant précédemment inscrit au titre du domicile, sur la liste d'un autre bureau de vote, le Tribunal n'aurait pu se déclarer incompétent pour prononcer l'annulation de l'inscription litigieuse, fondée sur la qualité de conjoint de contribuable de M. Y... au motif qu'il s'agissait d'une simple opération matérielle effectuée à l'initiative de la commission administrative ; alors que, d'autre part, le domicile doit prévaloir sur la qualité de contribuable pour l'inscription sur une liste électorale ;
Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance étant limitée aux contestations relatives à l'inscription ou à la radiation d'électeurs sur la liste électorale de la commune, c'est sans encourir les griefs du moyen que le Tribunal, après avoir relevé qu'il résultait des éléments produits que M. Y... avait la qualité de conjoint d'un contribuable, énonce qu'il doit, en conséquence, être maintenu sur la liste électorale de la commune d'Ajaccio ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.