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17/03/1993 | FRANCE | N°93-60122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 93-60122


ARRÊT N° 1

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours contestant le tableau récapitulatif et la liste électorale de la commune de Calacuccia, alors qu'ayant sollicité l'annulation des opérations de révision de cette liste, par application d'une jurisprudence du tribunal administratif du 1er février 1972, et " n'attaquant pas la commission administrative en tant que telle ", le jugement ne correspondrait pas " à la véracité de son recours " ;

Mais attendu que la compétence que l'article L. 25 du Code électoral attribu

e au tribunal d'instance est limitée aux réclamations portant sur l'inscrip...

ARRÊT N° 1

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours contestant le tableau récapitulatif et la liste électorale de la commune de Calacuccia, alors qu'ayant sollicité l'annulation des opérations de révision de cette liste, par application d'une jurisprudence du tribunal administratif du 1er février 1972, et " n'attaquant pas la commission administrative en tant que telle ", le jugement ne correspondrait pas " à la véracité de son recours " ;

Mais attendu que la compétence que l'article L. 25 du Code électoral attribue au tribunal d'instance est limitée aux réclamations portant sur l'inscription ou la radiation d'électeurs déterminés ;

Et attendu qu'il résulte du jugement et du mémoire de M. X... qu'il n'a pas formulé une telle réclamation ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a déclaré son recours irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60122
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Tribunal d'instance - Compétence - Compétence matérielle - Liste électorale - Réclamations relatives à l'inscription ou la radiation d'électeurs .

La compétence que l'article L. 25 du Code électoral attribue au tribunal d'instance est limitée aux réclamations portant sur l'inscription ou la radiation d'électeurs déterminés (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code électoral L25

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Corte, 26 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°93-60122, Bull. civ. 1993 II N° 114 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 114 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60122
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