ARRÊT N° 1
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours contestant le tableau récapitulatif et la liste électorale de la commune de Calacuccia, alors qu'ayant sollicité l'annulation des opérations de révision de cette liste, par application d'une jurisprudence du tribunal administratif du 1er février 1972, et " n'attaquant pas la commission administrative en tant que telle ", le jugement ne correspondrait pas " à la véracité de son recours " ;
Mais attendu que la compétence que l'article L. 25 du Code électoral attribue au tribunal d'instance est limitée aux réclamations portant sur l'inscription ou la radiation d'électeurs déterminés ;
Et attendu qu'il résulte du jugement et du mémoire de M. X... qu'il n'a pas formulé une telle réclamation ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a déclaré son recours irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .