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17/03/1993 | FRANCE | N°91-42882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-42882


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Agence varoise de sécurité, le 29 juin 1989, en qualité d'agent de surveillance, a été licencié, le 23 octobre 1990, après avoir été convoqué à un entretien préalable, par lettre du 16 octobre 1990 mentionnant qu'il pouvait se faire assister lors de cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indem

nité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'homme...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Agence varoise de sécurité, le 29 juin 1989, en qualité d'agent de surveillance, a été licencié, le 23 octobre 1990, après avoir été convoqué à un entretien préalable, par lettre du 16 octobre 1990 mentionnant qu'il pouvait se faire assister lors de cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et n'était, dès lors, pas fondé à reprocher à l'employeur de n'avoir pas indiqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix extérieure à l'entreprise et inscrite sur la liste dressée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge appelé à apprécier la régularité de la procédure suivie, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au salarié, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 29 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42882
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Preuve - Charge .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Appréciation - Pouvoirs des juges

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Mentions nécessaires - Indication de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix - Personne extérieure à l'entreprise et inscrite sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département

Encourt la cassation le jugement qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en retenant que ce salarié n'apportait pas la preuve de l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et n'était, dès lors, pas fondé à reprocher à l'employeur de n'avoir pas indiqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix extérieure à l'entreprise et inscrite sur la liste dressée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département alors que le juge appelé à apprécier la régularité de la procédure suivie doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au salarié.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Draguignan, 29 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°91-42882, Bull. civ. 1993 V N° 89 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 89 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.42882
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