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17/03/1993 | FRANCE | N°91-19754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 91-19754


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 279, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y... sur leur requête conjointe et homologué leur convention notariée définitive aux termes de laquelle le mar

i recevait en propriété un immeuble commun, à charge pour lui de supporter la totali...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 279, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y... sur leur requête conjointe et homologué leur convention notariée définitive aux termes de laquelle le mari recevait en propriété un immeuble commun, à charge pour lui de supporter la totalité du passif et de régler une soulte à sa femme ; que le jugement n'a été frappé d'aucun recours ; que postérieurement, M. Y... et Mme X... ont vendu l'immeuble à un prix inférieur à celui auquel il avait été évalué, et sans pouvoir désintéresser la totalité des créanciers ; que Mme X... a ensuite réclamé le paiement de la soulte à son ex-conjoint ; qu'un tribunal de grande instance a accueilli cette demande ;

Attendu que pour débouter l'ex-épouse de sa demande tendant au versement de la soulte, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il résulte des éléments du dossier que Mme X... a renoncé à se prévaloir de l'acte de partage, que les parties ont entendu ne pas exécuter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-paiement de la soulte mise à la charge du mari constituait une modification de la convention homologuée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la soulte, l'arrêt rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19754
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Révision - Condition .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Homologation par le juge - Effet

La convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation.


Références :

Code civil 279 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-03-18, Bulletin 1992, II, n° 50, p. 44 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°91-19754, Bull. civ. 1993 II N° 111 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 111 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Copper-Royer, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19754
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