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17/03/1993 | FRANCE | N°91-19419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 91-19419


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 juin 1991), que la société Spire ayant sous-loué à la société REC Alpes sécurité prévention (REC) une partie des locaux qu'elle avait pris à bail, M. X..., préposé à la surveillance des locaux occupés par REC, s'est introduit dans les locaux de la société Spire en l'absence des occupants et a mis le feu à des papiers, occasionnant des dégâts à l'immeuble ; que la compagnie d'assurance la Concorde (La Concorde) ayant indemnisé le propriétaire de l'immeuble a demandé à REC et à son assure

ur le Groupe des assurances nationales incendie, assurances risques divers (le G...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 juin 1991), que la société Spire ayant sous-loué à la société REC Alpes sécurité prévention (REC) une partie des locaux qu'elle avait pris à bail, M. X..., préposé à la surveillance des locaux occupés par REC, s'est introduit dans les locaux de la société Spire en l'absence des occupants et a mis le feu à des papiers, occasionnant des dégâts à l'immeuble ; que la compagnie d'assurance la Concorde (La Concorde) ayant indemnisé le propriétaire de l'immeuble a demandé à REC et à son assureur le Groupe des assurances nationales incendie, assurances risques divers (le GAN) le remboursement des sommes ainsi versées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté La Concorde de sa demande, alors qu'ayant constaté que M. X... avait pu s'introduire dans les locaux de la société Spire du fait même de sa mission de surveillance de ceux de REC, d'où il résultait que le préposé avait trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute, la cour d'appel n'aurait pu retenir que REC s'exonérait de la présomption de responsabilité résultant des agissements de son préposé sans violer l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X..., en s'introduisant sans autorisation dans les locaux de la société Spire, s'est placé hors des fonctions de surveillance qu'il avait mission d'exercer pour le compte de REC et a agi à des fins non seulement étrangères mais contraires à ses attributions ;

Qu'en déduisant de ces énonciations que REC s'exonérait de sa responsabilité civile fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19419
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Incendie - Incendie allumé par le préposé chargé de la surveillance d'une partie de l'immeuble .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé s'étant placé hors des fonctions auxquelles il était employé

INCENDIE - Immeuble - Incendie provoqué par un préposé - Responsabilité du commettant

Une entreprise ayant sous loué à une société une partie des locaux qu'elle avait pris à bail et un préposé de cette société s'étant introduit dans les locaux de l'entreprise et ayant mis le feu, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande de l'assureur, qui a indemnisé le propriétaire de locaux, en remboursement des sommes versées à la société en énonçant que le préposé, en s'introduisant sans autorisation dans les locaux de l'entreprise, s'est placé hors des fonctions de surveillance qu'il avait mission d'exercer pour le compte de la société et a agi à des fins non seulement étrangères, mais contraires à ses attributions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 juin 1991

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1985-11-15, Bulletin 1985, Assemblée plénière, n° 9, p. 12 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°91-19419, Bull. civ. 1993 II N° 117 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 117 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Dieuzeide.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19419
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