Sur le moyen unique :
Vu l'article R 516-2 du Code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, sont recevables en tout état de cause, même en appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., en paiement de salaires, depuis son licenciement, prononcé par la société Lefèvre, au cours d'une suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel énonce, d'une part, que si les demandes nouvelles peuvent être formées valablement en matière prud'homale devant la cour d'appel, c'est à la condition que sa saisine ait eu lieu en vue de la réformation ou de l'annulation de la décision des premiers juges et, d'autre part, que le salarié ne critiquant pas le jugement, son appel n'a pas opéré l'effet dévolutif prévu à l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel du salarié, dont les demandes présentées en première instance n'avaient pas été accueillies dans leur totalité, était recevable, et que le salarié pouvait dès lors présenter des demandes nouvelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.