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17/03/1993 | FRANCE | N°88-45521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45521


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les pièces de la procédure, qu'engagée le 1er octobre 1953 par la société Blanchisserie Jésus, Mme X... a informé son employeur, par lettre du 18 janvier 1985, de son intention de faire valoir ses droits à la retraite ; que la société a versé à la salariée l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 12 de la convention collective de la blanchisserie ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de la somme perçue par

la salariée au titre de cette indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que prend ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les pièces de la procédure, qu'engagée le 1er octobre 1953 par la société Blanchisserie Jésus, Mme X... a informé son employeur, par lettre du 18 janvier 1985, de son intention de faire valoir ses droits à la retraite ; que la société a versé à la salariée l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 12 de la convention collective de la blanchisserie ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de la somme perçue par la salariée au titre de cette indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que prend sa retraite le salarié dont, non seulement le contrat de travail, mais également la carrière professionnelle prennent fin ; que l'employeur n'est donc pas débiteur d'une indemnité de départ à la retraite lorsque le salarié met fin à son contrat de travail et reprend ensuite une nouvelle activité salariée ; que, par suite, en déclarant la société Blanchisserie Jésus mal fondée en sa demande en répétition de la somme par elle versée à Mme X..., à titre d'indemnité de départ à la retraite, quand bien même elle avait constaté que ladite salariée avait mis fin à son contrat de travail, puis avait repris une activité salariée, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que le versement de l'allocation de fin de carrière avait été effectué librement par l'employeur, qui ne démontrait pas qu'il était le résultat de manoeuvres frauduleuses de la part de l'employée, sans rechercher si la société Blanchisserie Jésus était débitrice de l'indemnité de retraite qu'elle avait versée à Mme X..., laquelle, après avoir mis fin à son contrat de travail, avait néanmoins repris une activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions de la convention collective ne subordonnent pas le versement de l'indemnité de départ à la retraite à la condition que le salarié ne reprenne aucune activité professionnelle après cette rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45521
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Blanchisserie - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Attribution - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Convention collective - Article 12 de la convention collective de la blanchisserie - Attribution - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Convention collective - Article 12 de la convention collective de la blanchisserie - Reprise d'une activité par la salariée - Restitution à l'employeur de l'indemnité conventionnelle (non)

Les dispositions de la convention collective de la blanchisserie ne subordonnent pas le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite qu'elles prévoient à la condition que le salarié ne reprenne pas une activité professionnelle après cette rupture. Il en résulte qu'une telle reprise d'activité ne peut fonder une restitution à l'employeur de l'indemnité conventionnelle versée au salarié lors de son départ à la retraite.


Références :

Convention collective de la blanchisserie art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°88-45521, Bull. civ. 1993 V N° 90 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 90 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. De Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.45521
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