Sur le moyen unique :
Attendu, selon les pièces de la procédure, qu'engagée le 1er octobre 1953 par la société Blanchisserie Jésus, Mme X... a informé son employeur, par lettre du 18 janvier 1985, de son intention de faire valoir ses droits à la retraite ; que la société a versé à la salariée l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 12 de la convention collective de la blanchisserie ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de la somme perçue par la salariée au titre de cette indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que prend sa retraite le salarié dont, non seulement le contrat de travail, mais également la carrière professionnelle prennent fin ; que l'employeur n'est donc pas débiteur d'une indemnité de départ à la retraite lorsque le salarié met fin à son contrat de travail et reprend ensuite une nouvelle activité salariée ; que, par suite, en déclarant la société Blanchisserie Jésus mal fondée en sa demande en répétition de la somme par elle versée à Mme X..., à titre d'indemnité de départ à la retraite, quand bien même elle avait constaté que ladite salariée avait mis fin à son contrat de travail, puis avait repris une activité salariée, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que le versement de l'allocation de fin de carrière avait été effectué librement par l'employeur, qui ne démontrait pas qu'il était le résultat de manoeuvres frauduleuses de la part de l'employée, sans rechercher si la société Blanchisserie Jésus était débitrice de l'indemnité de retraite qu'elle avait versée à Mme X..., laquelle, après avoir mis fin à son contrat de travail, avait néanmoins repris une activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de la convention collective ne subordonnent pas le versement de l'indemnité de départ à la retraite à la condition que le salarié ne reprenne aucune activité professionnelle après cette rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.