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16/03/1993 | FRANCE | N°92-83606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1993, 92-83606


ANNULATION sur la requête présentée par :
- X... dite Y...,
tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1991, qui l'a condamnée à 1 année d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pour sortie irrégulière de correspondance.
LA COUR,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 22 mai 1992 saisissant la Cour de révision ;
Vu la convocation adressée à X..., dite Y... ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 622.

4° ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que dans une information judiciaire...

ANNULATION sur la requête présentée par :
- X... dite Y...,
tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1991, qui l'a condamnée à 1 année d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pour sortie irrégulière de correspondance.
LA COUR,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 22 mai 1992 saisissant la Cour de révision ;
Vu la convocation adressée à X..., dite Y... ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 622.4° ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que dans une information judiciaire suivie contre Z..., inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détenu, le juge d'instruction de Pau a ordonné la mise sous écoute de la ligne téléphonique de cet inculpé ; que le 11 avril 1990, a été interceptée une conversation téléphonique entre l'épouse de ce dernier et son avocat A... révélant que celui-ci était en possession d'une lettre du détenu qu'il devait remettre à son épouse ;
Qu'au cours de l'information, ouverte pour sortie irrégulière de correspondance, la lettre litigieuse a été remise au juge d'instruction par A... lors d'une perquisition pratiquée le 12 avril 1990 au cabinet de cet avocat ; que Z..., après avoir prétendu qu'il ne savait pas s'il avait remis la correspondance à A... ou à sa collaboratrice, X... dite Y..., également venue le visiter, a déclaré que c'était cette dernière, qui l'a toujours contesté, qui avait reçu la lettre ; que ces déclarations ont été confirmées par A... et le personnel du cabinet ;
Que la cour d'appel de Pau, par arrêt du 8 janvier 1991, a déclaré X... dite Y... coupable de sortie irrégulière de correspondance et l'a condamnée à l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant 1 année fondant sa conviction sur l'enquête ainsi que sur " les dépositions et témoignages concordants et circonstanciés tant de Z... que des secrétaires B... et C... " ; que, par ailleurs, A... a été condamné pour recel de cette correspondance à 4 années de la même peine ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, la requérante fait valoir que Z... a, le 11 avril 1991, adressé au juge d'instruction qui avait informé, une lettre par laquelle il fait connaître à propos du " courrier sorti mystérieusement " de la maison d'arrêt de Pau que " Mlle X...-Y..., avocate au tribunal de Pau, n'est pas la personne ayant sorti cette lettre " ; qu'entendu à deux reprises Z..., tout en confirmant cette déclaration, a refusé de s'expliquer davantage sur l'identité de l'auteur de la sortie clandestine ;
Attendu que cet élément inconnu de la juridiction au jour du procès est de nature au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, à faire naître un doute sur la culpabilité de la condamnée ;
Qu'il échet, dès lors, en application de l'article 625 du même Code, de procéder à de nouveaux débats ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 8 janvier 1991 en ce qu'il a condamné X... dite Y... à 1 année d'interdiction de l'exercice de la profession d'avocat pour délit de sortie irrégulière de correspondance ; dit qu'il sera procédé à de nouveaux débats ;
RENVOIE la cause et la prévenue devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83606
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Rétractation d'un témoin - Témoin entendu au cours de l'instruction préparatoire.

Constitue un fait nouveau de nature, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, à faire naître un doute sur la culpabilité du prévenu la rétractation, intervenue après la décision des juges, d'un témoin entendu au cours de l'information préparatoire et dont les déclarations ont servi à fonder la condamnation prononcée.


Références :

Code de procédure pénale 622, 625

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 08 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1993, pourvoi n°92-83606, Bull. crim. criminel 1993 N° 116 p. 296
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 116 p. 296

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Rabut.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Zambeaux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83606
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