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11/03/1993 | FRANCE | N°93-60086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1993, 93-60086


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de s'être déclaré incompétent pour certains chefs de demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la contestation visait à dénier l'existence de demandes d'inscriptions régulièrement formulées par des électeurs inscrits et relevait, par là-même, de la compétence du tribunal d'instance, lequel a ainsi violé, par fausse application, l'article L. 25 du Code électoral ; alors que, d'autre part, le juge doit vérifier que la demande d'inscription a été formul

ée par l'électeur inscrit dans des conditions qui font apparaître qu'il a expri...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de s'être déclaré incompétent pour certains chefs de demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la contestation visait à dénier l'existence de demandes d'inscriptions régulièrement formulées par des électeurs inscrits et relevait, par là-même, de la compétence du tribunal d'instance, lequel a ainsi violé, par fausse application, l'article L. 25 du Code électoral ; alors que, d'autre part, le juge doit vérifier que la demande d'inscription a été formulée par l'électeur inscrit dans des conditions qui font apparaître qu'il a exprimé sa volonté de manière spontanée ; qu'en se refusant à contrôler la sincérité des demandes d'inscription, le tribunal d'instance a violé l'article L. 11 du Code électoral ; alors que, enfin, en relevant qu'une personne a fait état de pressions de l'employée de la mairie chargée du démarchage, sans préciser son nom ni la rayer de la liste électorale, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;

Mais attendu que les circonstances ayant conduit des électeurs à demander leur inscription sur la liste électorale d'une commune ne relèvent pas de la compétence du tribunal d'instance, qui doit seulement vérifier que la demande émane bien de l'électeur qui sollicite son inscription et que celui-ci remplit les conditions de fond pour être inscrit ;

Que le Tribunal, qui a tiré les conséquences légales de ces énonciations, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60086
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Tribunal d'instance - Compétence - Compétence matérielle - Liste électorale - Inscription - Circonstances ayant conduit des électeurs à demander leur inscription .

Les circonstances ayant conduit des électeurs à demander leur inscription sur la liste électorale d'une commune ne relèvent pas de la compétence du tribunal d'instance.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de Saint-Pierre de la Réunion, 05 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1993, pourvoi n°93-60086, Bull. civ. 1993 II N° 104 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 104 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60086
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