Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de s'être déclaré incompétent pour certains chefs de demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la contestation visait à dénier l'existence de demandes d'inscriptions régulièrement formulées par des électeurs inscrits et relevait, par là-même, de la compétence du tribunal d'instance, lequel a ainsi violé, par fausse application, l'article L. 25 du Code électoral ; alors que, d'autre part, le juge doit vérifier que la demande d'inscription a été formulée par l'électeur inscrit dans des conditions qui font apparaître qu'il a exprimé sa volonté de manière spontanée ; qu'en se refusant à contrôler la sincérité des demandes d'inscription, le tribunal d'instance a violé l'article L. 11 du Code électoral ; alors que, enfin, en relevant qu'une personne a fait état de pressions de l'employée de la mairie chargée du démarchage, sans préciser son nom ni la rayer de la liste électorale, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Mais attendu que les circonstances ayant conduit des électeurs à demander leur inscription sur la liste électorale d'une commune ne relèvent pas de la compétence du tribunal d'instance, qui doit seulement vérifier que la demande émane bien de l'électeur qui sollicite son inscription et que celui-ci remplit les conditions de fond pour être inscrit ;
Que le Tribunal, qui a tiré les conséquences légales de ces énonciations, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.