| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1993, 93-60059
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à contester la décision de la commission administrative l'omettant de la liste électorale de la commune de Peyrusse-Vieille, alors qu'il serait domicilié dans cette commune ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que M. X... n'avait pas comparu, bien que régulièrement averti ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à contester la décision de la commission administrative l'omettant de la liste électorale de la commune de Peyrusse-Vieille, alors qu'il serait domicilié dans cette commune ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que M. X... n'avait pas comparu, bien que régulièrement averti ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 93-60059 Date de la décision : 11/03/1993 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Partie ne comparaissant pas et n'étant pas représentée .
TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Partie ne comparaissant pas et n'étant pas représentée - Effet
Est légalement justifié, le jugement qui rejette le recours d'une personne tendant à son inscription sur une liste électorale en relevant qu'elle n'a pas comparu bien que régulièrement avertie.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60059
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