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11/03/1993 | FRANCE | N°93-60059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1993, 93-60059


Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à contester la décision de la commission administrative l'omettant de la liste électorale de la commune de Peyrusse-Vieille, alors qu'il serait domicilié dans cette commune ;

Mais attendu que le Tribunal a relevé que M. X... n'avait pas comparu, bien que régulièrement averti ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à contester la décision de la commission administrative l'omettant de la liste électorale de la commune de Peyrusse-Vieille, alors qu'il serait domicilié dans cette commune ;

Mais attendu que le Tribunal a relevé que M. X... n'avait pas comparu, bien que régulièrement averti ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60059
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Partie ne comparaissant pas et n'étant pas représentée .

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Partie ne comparaissant pas et n'étant pas représentée - Effet

Est légalement justifié, le jugement qui rejette le recours d'une personne tendant à son inscription sur une liste électorale en relevant qu'elle n'a pas comparu bien que régulièrement avertie.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mirande, 22 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-12-02, Bulletin 1992, II, n° 297, p. 147 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1993, pourvoi n°93-60059, Bull. civ. 1993 II N° 103 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 103 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60059
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