Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un arrêt du 11 juin 1992 a cassé un jugement ordonnant l'inscription de cent dix-sept électeurs sur la liste électorale de la commune de Calacuccia ; que M. Jean-Baptiste X..., électeur inscrit sur cette liste, a saisi la juridiction de renvoi ;
Attendu que le préfet de Haute-Corse fait grief au jugement d'avoir admis la recevabilité de ce recours, alors que M. X... n'a jamais été partie à l'instance qui a donné lieu au jugement cassé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions, que le préfet de la Haute-Corse, régulièrement convoqué, ait soulevé ce moyen devant la juridiction de renvoi ; qu'il n'est pas recevable à l'invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.