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10/03/1993 | FRANCE | N°91-80936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1993, 91-80936


IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par :
- X... Nicole,
- Y... Catherine, épouse Z...,
- A... Patrice,
- B... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1990 qui les a condamnés contradictoirement : Nicole X... pour importation de stupéfiants, participation à une association ou entente au vue de l'acquisition, détention, cession et importation de sftupéfiants, complicité d'acquisition de stupéfiants, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Catherine Y... pour infraction à la

législation sur les stupéfiants et complicité d'acquisition de stupéfiants...

IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par :
- X... Nicole,
- Y... Catherine, épouse Z...,
- A... Patrice,
- B... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1990 qui les a condamnés contradictoirement : Nicole X... pour importation de stupéfiants, participation à une association ou entente au vue de l'acquisition, détention, cession et importation de sftupéfiants, complicité d'acquisition de stupéfiants, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Catherine Y... pour infraction à la législation sur les stupéfiants et complicité d'acquisition de stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, à 10 ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières, Patrice A... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des pénalités douanières, et par défaut, Jean-Claude B... pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées à 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des pénalités douanières et a décerné mandat d'arrêt contre ces trois derniers prévenus.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur les pourvois de Catherine Y..., épouse Z..., de Patrice A... et de Jean-Claude B... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que les demandeurs se sont pourvus en cassation respectivement les 17 et 18 décembre 1990 selon déclaration souscrite en leur nom par un avoué à la cour d'appel de Versailles, alors que, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience, ils ne pouvaient se faire représenter sans se soumettre à l'exécution de ces mandats ;
D'où il suit que ces pourvois sont irrecevables ;
II. Sur le pourvoi formé par Nicole X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel qui a infirmé le jugement déféré et est entrée en voie de condamnation à l'encontre de Nicole X... pour infraction à la législation des stupéfiants, était présidée par M. Sévenier ;
" alors qu'aux termes de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé, en matière pénale, a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité s'apprécie objectivement ; que M. Sévenier avait présidé à deux reprises, le 24 mai 1988 la formation de la chambre d'accusation de la Cour de Versailles qui, dans la même affaire, avait confirmé les ordonnances de rejet des demandes de mise en liberté rendues par le magistrat instructeur ; que ce magistrat avait dès lors, au sein d'une juridiction d'instruction, rendu des décisions qui supposaient un examen préalable du fond et que de telles fonctions rendaient incompatible sa participation au jugement des demandeurs " ;
Attendu que les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, visés au moyen, rendus sous la présidence de M. Sevenier ont statué sur les demandes de mise en liberté de deux coïnculpés de Nicole X... laquelle, selon les mentions de l'arrêt attaqué, n'a jamais été détenue ;
Que, dès lors, la demanderesse est sans qualité pour se faire un grief de la prétendue incompatibilité qu'elle invoque ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 648 à 651 du Code de procédure pénale, des articles 6. 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement attaqué, a rejeté les exceptions de nullité tirées de l'absence au dossier de la commission rogatoire générale du 10 février 1988 et des commissions rogatoires autorisant la mise sur écoutes téléphoniques en date des 10 et 16 février, 22 et 29 mars et 5 avril 1988 et est entrée en voie de condamnation à l'encontre de Nicole X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs qu'il n'est pas possible de tirer les mêmes conséquences de l'irrégularité formelle d'une commission rogatoire et de son absence au dossier ; que dans le premier cas, un vice de forme peut être constaté ; que dans le second cas, rien ne permet de présumer aucune irrégularité ; qu'en l'absence également de copies de ces commissions rogatoires, on ne peut en trouver la trace que dans les procès-verbaux d'exécution qui s'y réfèrent expressément ; que si cette mention ne suffit pas à acquérir la certitude de la régularité formelle des commissions rogatoires, elle permet de la présumer puisque celles-ci ont été exécutées et puisqu'en l'espèce, cette exécution a été ratifiée implicitement par le magistrat mandant comme l'atteste le fait qu'il n'a élevé aucune objection, n'a formulé aucune observation et qu'il a normalement tiré les conséquences des éléments ainsi portés à sa connaissance ; qu'enfin il faut relever que le contexte de la disparition de ces documents a rendu vraisemblable le vol ; qu'en effet, d'une part, leur existence est certaine en raison de la référence qu'en font les procès-verbaux d'exécution et de la constatation de lacunes correspondantes dans la numérotation des cotes ; que, d'autre part, leur perte est peu probable en raison de son caractère sélectif qui, non seulement n'aurait affecté que cette catégorie de documents mais encore aurait concerné des feuillets dispersés dans le dossier ; qu'une information a d'ailleurs effectivement été ouverte du chef de vol contre X... au tribunal de grande instance de Nanterre ;
" alors que selon l'article 648 du Code de procédure pénale, lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 81, ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 651, lequel édicte que l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer et qu'en l'état des énonciations précitées de l'arrêt d'où il se déduisait que, selon la conviction des juges du second degré, les commissions rogatoires incriminées auraient été " enlevées " au sens de l'article 648 du Code de procédure pénale, la cour d'appel devait procéder conformément aux textes précités en sorte que la cassation est encourue " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6, 8 et 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, violation des principes généraux du droit :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques réalisées en exécution des six commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction, commissions rogatoires qui ne figurent pas au dossier de la procédure et n'ont jamais été représentées à la défense ;
" aux motifs qu'il n'est pas possible de tirer les mêmes conséquences de l'irrégularité formelle d'une commission rogatoire et son absence au dossier ; que dans le premier cas, un vice de forme peut être constaté ; que, dans le second, rien ne permet de présumer aucune irrégularité ; qu'en l'absence également de copies de ces commissions rogatoires on ne peut en trouver la trace que dans les procès-verbaux d'exécution qui s'y réfèrent expressément ; que si cette mention ne suffit pas à acquérir la certitude de la régularité formelle des commissions rogatoires, elle permet de la présumer puisque celles-ci ont été exécutées et puisqu'en l'espèce, l'exécution a été ratifiée implicitement par le magistrat mandant comme l'atteste le fait qu'il n'a élevé aucune objection, n'a formulé aucune observation et qu'il a normalement tiré les conséquences des éléments ainsi portés à sa connaissance ; que l'absence des commissions rogatoires au dossier ne permet donc de présumer de faute ni à la charge du juge ni à la charge des services de police chargés de leur exécution ; qu'il n'appartient ni à l'un ni aux autres de rapporter la preuve qu'ils n'en ont commis aucune ; qu'on ne peut déduire aucune irrégularité de l'impossibilité de vérification ; qu'il est acquis que les écoutes téléphoniques ont bien été ordonnées par un juge et sous son contrôle ; que les objections déduites tant de l'absence au dossier de certaines commissions rogatoires que de la mise en place d'écoutes téléphoniques dans des conditions qui seraient contraires aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme doivent en conséquence être rejetées ;
" alors, de première part, que si la référence dans des procès-verbaux de police à des commissions rogatoires permet de présumer leur existence, elle ne permet aucunement de présumer leur régularité formelle, cette régularité ne pouvant en aucun cas se déduire de leur seule exécution ;
" alors, de seconde part, que les principes généraux du droit et les droits de la défense imposent que les conseils des prévenus puissent obtenir effectivement la représentation de l'original des commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques ou de leurs copies certifiées conformes ; qu'en effet de telles commissions rogatoires constituent en droit interne une ingérence d'autorité publique dans la vie privée des citoyens et que dès lors, à la suite du refus ou de l'impossibilité où viennent à se trouver les autorités judiciaires de les représenter à la défense, celle-ci est en droit d'obtenir leur annulation ainsi que celle des procès-verbaux établis en exécution desdites commissions rogatoires et de la procédure subséquente ;
" alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne, que si cette ingérence est prévue expressément par une loi délimitant strictement l'étendue et les conditions d'un tel pouvoir ; qu'aucune disposition légale en droit français répondant à ces exigences n'autorise le juge d'instruction à procéder à des écoutes téléphoniques ; que les commissions rogatoires ordonnant cependant une telle mesure, devaient être annulées ainsi que la procédure subséquente ;
" alors, de quatrième part, que, selon les principes du droit interne, les écoutes téléphoniques doivent être impérativement limitées dans le temps ; que cette limitation dans le temps ne peut résulter que des décisions les ordonnant et que les commissions rogatoires ordonnant les écoutes téléphoniques n'étant pas au dossier de la procédure et leur régularité étant contestée par la défense, il appartenait à la cour d'appel de prononcer leur nullité ainsi que la nullité de la procédure subséquente " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans l'information suivie initialement contre Vadim C..., inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le magistrat instructeur a délivré au service régional de police judiciaire d'une part le 10 février 1988, une commission rogatoire prescrivant tous actes utiles à la manifestation de la vérité, d'autre part, à cette même date puis à des dates postérieures dix commissions rogatoires ordonnant la mise sous écoutes de lignes téléphoniques affectées à divers domiciles au nombre desquels n'était pas compris celui de Nicole X..., demanderesse au pourvoi ;
Attendu qu'au cours de la procédure, le juge d'instruction a pris plusieurs décisions autorisant la prolongation de la garde à vue de certaines personnes ; que ces actes intervenus pour les besoins de la commission rogatoire générale, s'y réfèrent explicitement et que revêtus de la signature et du sceau du magistrat, ils attestent l'existence de ce mandat dont ils constituent une confirmation ;
Attendu qu'en cet état d'une part, dès lors que la pièce de la procédure dont la disparition est alléguée, a pu être rétablie, il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en refusant d'annuler la procédure à partir du point où la pièce se trouve manquer, méconnu les dispositions des articles 648 à 651 du Code de procédure pénale, que d'autre part, la demanderesse qui n'allègue aucune atteinte personnelle par elle subie dans les droits reconnus par l'article 8. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait ni invoquer la disparition des commissions rogatoires prescrivant les écoutes téléphoniques ni se prévaloir de la disposition susvisée pour contester la validité de ces mesures pratiquées à l'égard de tiers ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, des articles 59 et 60 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole X... coupable de complicité d'importation d'héroïne, infraction perpétrée sur le territoire national du 16 au 18 avril 1988, de participation à une association ou une entente en vue de commettre les infractions d'acquisition, détention, cession ou importation d'héroïne, infractions commises courant 1988 et notamment du 16 au 18 avril 1988, enfin d'acquisition d'héroïne, stupéfiant classé au tableau B, délit commis sur le territoire national courant 1988 ;
" aux motifs que Nicole X..., épouse de D...a reconnu avoir été priée par celui-ci de rester à poste fixe à son domicile toute la journée du 18 avril 1988 pour recevoir les appels téléphoniques, notamment de Catherine Y... qui devait préciser les conditions d'un rendez-vous ; qu'elle a soutenu " ignorer ce qui se tramait " et ne pas connaître E... ; qu'elle paraît contredite en cela par des écoutes où elle dit à D... " que G... est paniqué parce qu'il y a du courrier (de la police) devant chez lui " ; que d'autres enregistrements montrent qu'elle était parfaitement au courant du départ de E... puisqu'elle se met d'accord avec son correspondant pour faire croire à Catherine Y... qu'il était parti à l'heure convenue alors qu'il était en retard ; qu'il a par ailleurs été établi qu'elle avait été en mesure, en mai 1987, de prêter une somme de 80 000 francs en espèces à un nommé Jean-Pierre F... ; qu'il suit de là que sa complicité est certaine dans les faits d'importation et que sa participation à l'association ou entente en vue de cette opération est établie ; qu'il doit être observé que cette opération avait elle-même pour objet des faits d'acquisition, de détention et de cession d'héroïne dont elle est également complice ;
" alors, de première part, que s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que Nicole X... ait accepté d'être jugée sur des faits de complicité d'importation d'héroïne, infraction distincte en ses éléments constitutifs de celle d'importation d'héroïne visée par la prévention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs en sorte que la cassation est encourue ;
" alors, de seconde part, que la cour d'appel ne pouvait prononcer une triple déclaration de culpabilité à l'encontre de Nicole X... qu'autant qu'elle constatait les éléments constitutifs de trois délits distincts et qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que Nicole X... se soit rendue coupable des trois infractions qui ont été retenues à son encontre par les juges d'appel en sorte que les déclarations de culpabilité et les peines prononcées à son encontre ne sont pas justifiées ;
" alors, de troisième part, que les infractions au Code de la santé publique retenues à l'encontre de Nicole X... ou la complicité de ces délits, suppose nécessairement des actes positifs de la part du prévenu et que l'arrêt qui est entré en voie de condamnation à l'encontre de Nicole X... en retenant à sa charge une attitude purement passive n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, de quatrième part, que l'article 60 du Code pénal énumère limitativement trois modes de complicité ; instigation, fourniture de moyens, aide et assistance et que la cour d'appel qui n'a pas précisé la forme de complicité qu'elle prêtait à Nicole X..., a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que les juges du fond n'ayant été saisis par l'ordonnance de renvoi que de faits commis courant 1988, la cour d'appel ne pouvait légalement fonder sa décision de condamnation sur la circonstance que Nicole X... aurait prêté une importante somme d'argent en mai 1987 " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs les diverses infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré la prévenue soit complice soit coupable, sans excéder les limites de sa saisine ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de Catherine Y..., Patrick A... et Jean-Claude B... ;
REJETTE le pourvoi de Nicole X...


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80936
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Prévenu se dérobant aux mandats de justice - Impossibilité de se faire représenter pour former un pourvoi en cassation.

1° Le prévenu qui se dérobe à l'exécution d'un mandat d'arrêt, n'est pas en droit de se faire représenter pour former un pourvoi en cassation (1).

2° INSTRUCTION - Pièces - Disparition - Procédure applicable.

2° Les dispositions édictées par les articles 648 et suivants du Code de procédure pénale ne sont applicables que s'il n'a pas été possible de rétablir les pièces détruites, enlevées ou égarées. Tel n'est pas le cas d'une commission rogatoire dont l'original ne figure pas au dossier de la procédure mais dont l'existence est attestée par la référence explicite qui en est faite dans des décisions du juge mandant autorisant pour les besoins de son exécution la prolongation de la garde à vue de certaines personnes (2).

3° INSTRUCTION - Nullités - Prétendue nullité ayant causé préjudice à un tiers - Qualité pour s'en prévaloir.

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - du domicile et de la correspondance - Ecoutes téléphoniques - Condition - Prescription d'un juge - Mise sous écoutes téléphoniques du domicile de tiers - Nullité invoquée par l'inculpé.

3° L'inculpé qui n'allègue aucune atteinte personnelle par lui subie dans les droits reconnus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait invoquer ni la disposition de la commission rogatoire prescrivant les écoutes téléphoniques pratiquées à l'égard de tiers ni se prévaloir du texte susvisé pour contester la validité de la mesure d'instruction (3).


Références :

2° :
3° :
Code de procédure pénale 648, 649, 650, 651
Code de procédure pénale 81, 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre correctionnelle), 14 décembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-03-16, Bulletin criminel 1987, n° 124, p. 346 (irrecevabilité). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-02-14, Bulletin criminel 1989, n° 72, p. 196 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1981-04-28, Bulletin criminel 1981, n° 117, p. 328 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1993, pourvoi n°91-80936, Bull. crim. criminel 1993 N° 106 p. 252
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 106 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jean Simon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.80936
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