Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-27 du Code de la sécurité sociale, 652 et 677 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 689 et 749 de ce Code ;
Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Galerie des ambassades (la société) d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé des contraintes délivrées à son encontre par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), l'arrêt énonce, après avoir relevé que la lettre recommandée portant notification de ce jugement avait bien été délivrée par le bureau postal à une personne dûment autorisée du cabinet d'avocat auprès duquel la société avait " déclaré " faire élection de domicile, que le délai d'un mois ouvert par l'article R 142-28 du Code de la sécurité sociale avait couru à partir de cette notification " reconnue régulière " ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai .