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10/03/1993 | FRANCE | N°91-19568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1993, 91-19568


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-27 du Code de la sécurité sociale, 652 et 677 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 689 et 749 de ce Code ;

Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Galerie des ambassades (la société) d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé des cont

raintes délivrées à son encontre par l'Union pour le recouvrement des cotisations d...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-27 du Code de la sécurité sociale, 652 et 677 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 689 et 749 de ce Code ;

Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Galerie des ambassades (la société) d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé des contraintes délivrées à son encontre par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), l'arrêt énonce, après avoir relevé que la lettre recommandée portant notification de ce jugement avait bien été délivrée par le bureau postal à une personne dûment autorisée du cabinet d'avocat auprès duquel la société avait " déclaré " faire élection de domicile, que le délai d'un mois ouvert par l'article R 142-28 du Code de la sécurité sociale avait couru à partir de cette notification " reconnue régulière " ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19568
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Domicile élu - Condition .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Domicile élu - Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Jugement - Notification - Notification à domicile élu

DOMICILE - Election de domicile - Effets - Signification - Validité - Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale

Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ; tel n'est pas le cas pour la notification d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale faite au domicile élu par une société.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-27
nouveau Code de procédure civile 652, 677, 689, 749

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1970-01-21, Bulletin 1970, II, n° 22, p. 16 (cassation), et les arrêts cités Chambre civile 2, 1988-01-06, Bulletin 1988, II, n° 5, p. 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1993, pourvoi n°91-19568, Bull. civ. 1993 II N° 91 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 91 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : M. Gauzès, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19568
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