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10/03/1993 | FRANCE | N°91-19212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1993, 91-19212


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1991), que M. Y... a acquis des consorts X... les parts d'une société moyennant un certain prix payé pour partie comptant, le solde devant l'être en deux échéances, l'une en juin 1989, l'autre, de 243 650 francs, en juin 1990 ; que, M. Y... ayant saisi un tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire insérée dans l'acte de cession des parts, celui-ci a, statuant en dernier ressort, rendu le 4 avril 1990 une sentence arbitrale disant que le prix devait subir une réfaction de 250 000 francs ; que M. Y

... a, en vertu de cette sentence rendue exécutoire, fait pratiq...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1991), que M. Y... a acquis des consorts X... les parts d'une société moyennant un certain prix payé pour partie comptant, le solde devant l'être en deux échéances, l'une en juin 1989, l'autre, de 243 650 francs, en juin 1990 ; que, M. Y... ayant saisi un tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire insérée dans l'acte de cession des parts, celui-ci a, statuant en dernier ressort, rendu le 4 avril 1990 une sentence arbitrale disant que le prix devait subir une réfaction de 250 000 francs ; que M. Y... a, en vertu de cette sentence rendue exécutoire, fait pratiquer une saisie-arrêt sur le compte des consorts X... pour avoir paiement de cette somme ; que, les consorts X... s'étant pourvus en référé, une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-arrêt ni à cantonnement ; que les consorts X... ont interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant partiellement l'ordonnance, cantonné la saisie-arrêt à la somme de 6 350 francs alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge des référés d'arbitrer le montant de la consignation seulement en considération des causes de la saisie-arrêt ; qu'ainsi, en cantonnant la saisie-arrêt en considération du prétendu non-paiement d'une traite de 243 649 francs concernant le solde du stock, qui était contestée, et en ordonnant ainsi une compensation entre la créance cause de la saisie-arrêt et une créance extérieure aux causes de cette saisie, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 567, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé une compensation, mais seulement constaté que les conditions de cette compensation étaient réunies entre la somme représentant la réfaction du prix de cession des actions et le montant de la traite à échéance du 1er juin 1990 avalisée par M. Y..., représentant le solde de ce prix, a pu, ces sommes ayant l'une et l'autre pour cause l'exécution du contrat de cession, fixer comme elle l'a fait le montant de la somme à consigner sans excéder ses pouvoirs et sans violer le texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19212
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Cantonnement - Limite - Causes de la saisie .

CASSATION - Excès de pouvoir - Saisie-arrêt - Cantonnement

Une cour d'appel statuant en matière de saisie-arrêt qui n'a pas prononcé une compensation mais seulement constaté que les conditions de cette compensation étaient réunies les sommes en cause ayant l'une et l'autre pour cause l'exécution d'un contrat de cession, a pu fixer le montant de la somme à consigner sans excéder ses pouvoirs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1993, pourvoi n°91-19212, Bull. civ. 1993 II N° 94 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 94 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19212
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