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10/03/1993 | FRANCE | N°91-15752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1993, 91-15752


Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que, saisie par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) d'une demande de provision à valoir sur les redevances contractuelles dont la société Le Chinatown lui serait redevable, la cour d'appel, statuant en référé, a d'abord retenu que l'obligation de cette discothèque était " sérieusement contestée à l'échelon communautaire ", mais décidé " qu'il n'existait pas de contestation sérieuse à la demande ", au motif " qu'on ne voit pas comment une décision de la Cour de justic

e des Communautés européennes pourra imposer en France un changement juris...

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que, saisie par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) d'une demande de provision à valoir sur les redevances contractuelles dont la société Le Chinatown lui serait redevable, la cour d'appel, statuant en référé, a d'abord retenu que l'obligation de cette discothèque était " sérieusement contestée à l'échelon communautaire ", mais décidé " qu'il n'existait pas de contestation sérieuse à la demande ", au motif " qu'on ne voit pas comment une décision de la Cour de justice des Communautés européennes pourra imposer en France un changement jurisprudentiel de la Cour de Cassation " ;

Attendu que la société Le Chinatown reproche à l'arrêt, d'une part d'être fondé sur des motifs contradictoires et d'autre part, de violer le principe de la primauté du droit communautaire ;

Mais attendu que si, en effet, la cour d'appel a méconnu ce principe et l'autorité de la juridiction instituée pour en assurer la mise en oeuvre, il incombait à la société Le Chinatown de démontrer, pour échapper à son obligation, l'illicéité des tarifs pratiqués par la SACEM, et ce conformément aux règles posées par la Cour de justice des Communautés européennes ; que la société Le Chinatown n'ayant pas tenté de rapporter cette preuve, la créance de la SACEM n'était pas sérieusement contestable et que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs erronés de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que la SACEM fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 40 000 francs la provision qu'il lui a allouée, alors que le montant incontestable de sa créance s'élevait à 250 924 francs ;

Mais attendu que si la provision que peut accorder la juridiction des référés n'a pas d'autre limite que le montant incontestable de la créance alléguée, les magistrats détiennent le pouvoir de fixer discrétionnairement, à l'intérieur de cette limite, la somme qu'il convient d'allouer au requérant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-15752
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Décisions - Obligation pour le juge national de s'y conformer - Non-respect - Méconnaissance du principe de la primauté du droit communautaire.

1° Méconnaît le principe de la primauté du droit communautaire et l'autorité de la juridiction instituée pour en assurer la mise en oeuvre la cour d'appel qui retient " qu'on ne voit pas comment une décision de la Cour de justice des Communautés européennes pourra imposer en France un changement jurisprudentiel de la Cour de Cassation ".

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Contrat de représentation avec l'exploitant d'une discothèque - Demande en paiement de redevances - Contestation - Conditions - Preuve de l'illicéité des tarifs conformément aux règles posées par la Cour de justice des Communautés.

2° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Contrat de représentation avec l'exploitant d'une discothèque - Obligation de verser des redevances - Contestation - Conditions - Illicéité des tarifs pratiqués.

2° Il incombe à l'exploitant d'une discothèque de démontrer, pour échapper à son obligation de verser des redevances à la SACEM, l'illicéité des tarifs pratiqués par celle-ci et ce conformément aux règles posées par la Cour de justice des Communautés européennes.

3° REFERE - Provision - Attribution - Montant - Limites - Montant incontestable de la créance alléguée - Fixation d'une somme inférieure - Pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

3° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Référé - Provision - Montant - Limites - Montant incontestable de la créance alléguée - Fixation d'une somme inférieure 3° REFERE - Provision - Montant - Limites - Montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

3° Si la provision que peut accorder la juridiction des référés n'a pas d'autres limites que le montant incontestable de la créance alléguée, les magistrats détiennent le pouvoir de fixer discrétionnairement, à l'intérieur de cette limite, la somme qu'il convient d'allouer au requérant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 mars 1991

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1991-01-29, Bulletin 1991, I, n° 37, p. 22 (rejet)

arrêt cité Chambre civile 1, 1991-01-29, Bulletin 1991, I, n° 38, p. 23 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1993, pourvoi n°91-15752, Bull. civ. 1993 I N° 100 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 100 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15752
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