La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1993 | FRANCE | N°91-15522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1993, 91-15522


Sur le moyen unique :

Vu les articles 205 et suivants du Code civil et les principes qui régissent l'obligation alimentaire ;

Attendu que les aliments ne s'arréragent pas et que cette règle s'applique au représentant de l'Etat ou du département qui ne peut réclamer des aliments qu'à compter de la date à laquelle il saisit le juge compétent ;

Attendu que Suzanne Y...-X..., placée dans une maison de cure médicale à partir du 23 août 1982, a été admise le 12 avril 1983 au bénéfice de l'aide sociale partielle par une décision de la commission d'admission, é

valuant les parts d'entretien laissées à la charge de ses cinq enfants ; que les épo...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 205 et suivants du Code civil et les principes qui régissent l'obligation alimentaire ;

Attendu que les aliments ne s'arréragent pas et que cette règle s'applique au représentant de l'Etat ou du département qui ne peut réclamer des aliments qu'à compter de la date à laquelle il saisit le juge compétent ;

Attendu que Suzanne Y...-X..., placée dans une maison de cure médicale à partir du 23 août 1982, a été admise le 12 avril 1983 au bénéfice de l'aide sociale partielle par une décision de la commission d'admission, évaluant les parts d'entretien laissées à la charge de ses cinq enfants ; que les époux X....-Z... ont donné leur accord pour verser 590 francs par mois à compter du placement de l'intéressée ; que Mme Micheline X... a également accepté, le 29 janvier 1987, de verser 400 francs par mois et, ayant pris l'engagement de payer l'arriéré selon certaines modalités, a réglé une somme de 19 700 francs ; qu'après avoir formé des recours devant la commission départementale, puis devant la commission centrale, qui a maintenu les évaluations précédemment faites, Mme Roberte X..., les époux A-X... et les époux X-B..., ont refusé toute participation volontaire à l'entretien de Suzanne Y-X... ; que, le 26 février 1990, le président du Conseil général du Nord a saisi le juge d'instance d'une demande tendant à faire fixer, en premier lieu, l'obligation alimentaire de chacun des enfants pour l'avenir et, en second lieu, la part pouvant être réclamée à chacun d'eux " en atténuation " des avances consenties par l'Administration jusqu'à la décision à intervenir ; que, par jugement du 28 juin 1990, le Tribunal, appliquant la règle " aliments ne s'arréragent pas " a condamné chacun des enfants de Suzanne Y...-X..., au paiement d'une somme mensuelle de 150 francs, à partir de la date de la demande, et a rejeté les autres prétentions de l'Administration ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a fixé le montant des dettes alimentaires mensuelles à 550 francs pour les époux X...-Z..., 200 francs pour Mme Micheline X..., 450 francs pour les époux X...-B..., 400 francs pour les époux A...-X... et 100 francs pour Mme Roberte X..., et a décidé que ces sommes étaient dues à compter du 12 avril 1983, date de la première décision administrative ;

Attendu que pour écarter l'application de la règle " aliments ne s'arréragent pas ", l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi que Suzanne Y...-X... " a indirectement réclamé une pension alimentaire dès le début de sa prise en charge, et que plusieurs de ses enfants ont accepté les décisions administratives " ;

Attendu, cependant, que seuls les époux X...-Z... et Mme Micheline X... avaient acquiescé au principe d'une participation à l'entretien de Suzanne Y...-X... ; que, dès lors, en fixant au 12 avril 1983 le point de départ de la dette alimentaire incombant aux autres consorts X..., alors que le juge judiciaire n'a été saisi que le 26 février 1990, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 12 avril 1983, le point de départ de la dette alimentaire incombant aux époux X...-B... et A...-X... et à Mme Roberte X..., l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-15522
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier - Carence - Aide sociale - Action du représentant de l'Etat ou du département - Pension alimentaire - Point de départ - Demande en justice .

AIDE SOCIALE - Obligation alimentaire - Carence de l'assisté - Recours de l'Administration - Action du représentant de l'Etat ou du département - Pension alimentaire - Point de départ - Demande en justice

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier - Carence - Aide sociale - Action du représentant de l'Etat ou du département - Pension alimentaire - Arrérages anciens - Règle " Aliments n'arréragent pas " - Portée

La règle " aliments ne s'arréragent pas " s'applique au représentant de l'Etat ou du département, qui ne peut réclamer des aliments qu'à compter de la date à laquelle il saisit le juge compétent . Il s'ensuit que le point de départ de la dette alimentaire des enfants d'une personne admise au bénéfice de l'aide sociale ne peut être fixé au jour de la décision administrative d'admission alors que le juge judiciaire n'a été saisi que postérieurement.


Références :

Code civil 205 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-02-05, Bulletin 1991, I, n° 49, p. 31 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1993, pourvoi n°91-15522, Bull. civ. 1993 I N° 98 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 98 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award