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10/03/1993 | FRANCE | N°91-05089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1993, 91-05089


Attendu que le juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative, a, le 30 décembre 1990, confié provisoirement les enfants Christèle et Nicolas X... à la direction de l'Aide sociale à l'enfance du Calvados, " pour placement au Cottin ", établissement spécialisé dans l'accueil d'enfants débiles légers ou présentant des troubles du comportement ou du caractère ; qu'il a décidé, par jugement du 31 mai 1991 que ces enfants devaient être maintenus dans le même établissement pendant une nouvelle période ; que le président du conseil général du département a relevÃ

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Attendu que le juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative, a, le 30 décembre 1990, confié provisoirement les enfants Christèle et Nicolas X... à la direction de l'Aide sociale à l'enfance du Calvados, " pour placement au Cottin ", établissement spécialisé dans l'accueil d'enfants débiles légers ou présentant des troubles du comportement ou du caractère ; qu'il a décidé, par jugement du 31 mai 1991 que ces enfants devaient être maintenus dans le même établissement pendant une nouvelle période ; que le président du conseil général du département a relevé appel de cette décision qui a été confirmée par l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 1991) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le président du conseil général du Calvados fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, lorsqu'un mineur lui est confié par l'autorité judiciaire, le service de l'Aide sociale à l'enfance est maître du placement de cet enfant, sauf le droit reconnu au juge des enfants d'assortir la décision de placement de modalités obligatoires telles que la fréquentation régulière d'un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; qu'en plaçant directement les mineurs Christèle et Nicolas X... dans un semblable établissement dont elle pouvait seulement imposer la fréquentation, la cour d'appel aurait violé, par excès de pouvoir, les articles 375-2, 375-3 et 375-4 du Code civil ;

Mais attendu que la fréquentation régulière d'un établissement d'éducation, qui figure parmi les obligations dont le juge des enfants peut assortir la remise d'un enfant au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance auquel il en confie la garde implique, le cas échéant, le placement de ce mineur dans l'établissement choisi par le juge et sur lequel l'Administration doit exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel était en droit de décider que les jeunes Christèle et Nicolas X... resteraient dans l'institution où le juge des enfants les avaient initialement placés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-05089
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Aide sociale à l'enfance - Choix de l'établissement d'accueil - Compétence .

AIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Enfants confiés à l'administration de l'Aide sociale - Choix de l'établissement d'accueil - Possibilité pour le juge

La fréquentation régulière d'un établissement d'éducation, qui figure parmi les obligations dont le juge des enfants peut assortir la remise d'un enfant au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance auquel il en confie la garde, implique, le cas échéant, le placement de ce mineur dans l'établissement choisi par le juge et sur lequel l'Administration doit exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle. Il s'ensuit qu'une cour d'appel est en droit de décider que des mineurs confiés au service de l'Aide sociale à l'enfance resteront dans l'institution où le juge des enfants les avait initialement placés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-05-15, Bulletin 1990, I, n° 105, p. 77 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1993, pourvoi n°91-05089, Bull. civ. 1993 I N° 104 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 104 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Roger, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.05089
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