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10/03/1993 | FRANCE | N°90-19279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1993, 90-19279


Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que Célestin X..., époux de Léa Z..., est décédé le 14 janvier 1962, laissant pour héritiers, outre sa veuve, ses deux fils Robert et Paul ; que sa succession comprenait des parts de deux sociétés et deux immeubles ; que Léa X... a vendu une partie des parts sociales et les deux immeubles, Paul X... se portant fort pour son frère Robert dans la vente immobilière ; que Paul X... a acquis, à son nom propre, cinq appartements à Montpellier qu'il a payés avec des fonds provenant des ventes réalisées par

sa mère et lui-même ; que, le 14 mai 1978, Paul X... a rédigé un testam...

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que Célestin X..., époux de Léa Z..., est décédé le 14 janvier 1962, laissant pour héritiers, outre sa veuve, ses deux fils Robert et Paul ; que sa succession comprenait des parts de deux sociétés et deux immeubles ; que Léa X... a vendu une partie des parts sociales et les deux immeubles, Paul X... se portant fort pour son frère Robert dans la vente immobilière ; que Paul X... a acquis, à son nom propre, cinq appartements à Montpellier qu'il a payés avec des fonds provenant des ventes réalisées par sa mère et lui-même ; que, le 14 mai 1978, Paul X... a rédigé un testament par lequel il léguait à sa mère l'usufruit des cinq appartements de Montpellier, en répartissait la nue-propriété entre ses propres filles, et déclarait renoncer en faveur de son frère Robert à sa part dans la succession future de sa mère, Léa X... ; que Paul X... est décédé le 12 décembre 1978, et sa mère, Léa X..., le 25 janvier 1983 ; que la veuve de Paul X... et ses filles ont assigné les héritiers de Robert X... en liquidation et partage des successions de Célestin et Léa X... ; que les héritiers de Robert ont alors soutenu que Paul et Léa X... s'étaient rendus coupables de recel successoral et ont demandé que la succession de Paul soit privée de toute part sur les cinq appartements recelés, qu'ils en fassent rapport à la masse successorale ainsi que des loyers encaissés ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 1990) a accueilli cette demande ;

Attendu qu'en un premier moyen, Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir privé la succession de Paul X... de toute part dans les cinq appartements, ensuite de recel successoral, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les deniers ayant servis à l'acquisition de ces appartements aient été prélevés dans la succession de Célestin X..., ni que la remise par Mme Léa X... à son fils Paul de fonds ayant appartenu à Célestin X..., se soient accompagnés d'une fraude ou d'une manoeuvre quelconque tendant à les dissimuler à Robert X... ; alors, encore, qu'en énonçant que " la diversion des fonds provenant de la succession de Célestin X... aux fins de paiement des cinq appartements susvisés n'est pas contestée ", la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions des héritiers de Paul X... ;

Qu'en un second moyen, il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'il ne résultait pas des constatations de l'arrêt la preuve de l'intention de Paul X... et de sa mère Léa X... de priver Robert X... d'une part de la succession de son père ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions invoquées, relève que Paul X... a vendu, de concert avec sa mère, deux immeubles dépendant de la succession de son père, hors la présence de son frère Robert pour lequel il s'était porté fort sans jamais demander la ratification de cette promesse, qu'il n'est pas contesté qu'il a payé avec des fonds provenant de ces ventes l'acquisition des cinq appartements à Montpellier faite à son nom propre, enfin qu'il a légué ces appartements à sa mère et à ses filles ; qu'elle a souverainement estimé que de la conjonction de ces éléments de fait, se déduisait la volonté de Paul X... de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19279
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Eléments constitutifs - Appréciation souveraine .

SUCCESSION - Partage - Atteinte à l'égalité du partage - Intention frauduleuse d'un héritier - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Succession - Recel - Intention frauduleuse

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Succession - Partage - Atteinte à l'égalité du partage - Intention frauduleuse

Une cour d'appel estime souverainement que de la conjonction des éléments de fait qu'elle relève, se déduit la volonté d'un héritier de porter atteinte à l'égalité du partage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-01-27, Bulletin 1987, I, n° 36 (1), p. 25 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1993, pourvoi n°90-19279, Bull. civ. 1993 I N° 109 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 109 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Forget.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19279
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