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04/03/1993 | FRANCE | N°90-21547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1993, 90-21547


Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, notamment, dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1984 par la société Descamps, les indemnités complémentaires allouées à des représentants lors de leur licenciement, les primes et bons d'achat accordés au personnel par le comité d'entreprise à l'occasion d'événements familiaux et les indemnités de repas attribuées aux salariés mutés de l'établissement de Roubaix à celui de Loos-lès-Lille ; que l'organisme de recouvrement a pratiqué sur chacun de ces chefs un redressement qui a été

annulé par l'arrêt attaqué ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mai...

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, notamment, dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1984 par la société Descamps, les indemnités complémentaires allouées à des représentants lors de leur licenciement, les primes et bons d'achat accordés au personnel par le comité d'entreprise à l'occasion d'événements familiaux et les indemnités de repas attribuées aux salariés mutés de l'établissement de Roubaix à celui de Loos-lès-Lille ; que l'organisme de recouvrement a pratiqué sur chacun de ces chefs un redressement qui a été annulé par l'arrêt attaqué ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, 1er alinéa, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'il résulte du second que les prestations familiales complémentaires ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition d'avoir été instituées avant le 1er juillet 1946 ou d'être servies par une caisse d'allocations familiales ;

Attendu que, pour annuler le redressement relatif aux primes versées et aux bons d'achat remis au personnel par le comité d'entreprise à l'occasion d'événements familiaux tels que le mariage ou une naissance, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes d'une instruction ministérielle du 17 avril 1985 complétée par une lettre circulaire de l'ACOSS du 14 février 1986, les bons d'achat d'utilisation déterminée ne doivent pas être inclus dans l'assiette des cotisations lorsque leur importance est conforme aux usages et qu'il entre dans le champ des activités sociales du comité d'entreprise, selon les dispositions de l'article R. 432-2 du Code du travail, d'accroître le bien-être des salariés, en sorte que la remise d'un bon d'achat ou d'une prime à l'occasion d'événements familiaux ou traditionnels doit être considérée comme l'une des possibilités offertes à l'employeur pour améliorer la qualité de vie de ses salariés ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui est postérieure à la période litigieuse et se borne à énumérer, sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise ou d'établissement susceptibles d'être comprises ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, n'est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ; que, d'autre part, doivent être inclus dans cette assiette les avantages en nature ou en espèces alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les prestations familiales complémentaires, qui sont servis aux salariés par le comité d'entreprise, peu important au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale que leur financement ait été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu que, pour exonérer de cotisations les indemnités de repas allouées aux salariés mutés de l'établissement de Roubaix à celui de Loos-lès-Lille, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, énonce que les frais de déjeuner exposés par ces salariés doivent être considérés comme des frais professionnels dès lors que les intéressés ont été obligés, par des circonstances non prévues au contrat de travail, de prendre leur repas à l'extérieur, et qu'aucun texte n'oblige par ailleurs l'employeur à recourir à la formule des titres-restaurant ;

Attendu, cependant, que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi ; que les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui ne se trouvent pas en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise ne sont pas des frais de cette nature, en sorte que l'indemnité de repas destinée à les couvrir n'est pas déductible de l'assiette des cotisations sociales ; que, dans ce cas, l'employeur, s'il entend bénéficier d'une exonération de cotisations, a seulement la faculté de recourir à la délivrance de titres-restaurant ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des primes et bons d'achat servis par le comité d'entreprise et du chef des indemnités de repas, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21547
Date de la décision : 04/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de repas .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Dépenses habituelles de repas pour le personnel sédentaire (non)

Les indemnités de repas allouées par un employeur aux salariés d'un établissement mutés à un autre ne constituent pas des frais professionnels et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En effet, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi et les dépenses supplémentaires, engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui ne se trouvent pas en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise, ne sont pas des frais de cette nature. Dans ce cas, l'employeur, s'il entend bénéficier d'une exonération de cotisations, a seulement la faculté de recourir à la délivrance de titres-restaurant.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 1, art. 2
Code de la sécurité sociale L242-1, R242-1 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1993, pourvoi n°90-21547, Bull. civ. 1993 V N° 81 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 81 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21547
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