ARRÊT N° 2
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période de décembre 1980 à décembre 1982 par l'Association normande des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, allouées pour l'usage professionnel de leur véhicule à certains de ses salariés, qui excédait le montant retenu par le barème de l'administration fiscale ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que, pour annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF du chef des indemnités forfaitaires kilométriques, l'arrêt attaqué énonce qu'il suffit, pour vérifier l'exactitude du montant forfaitaire d'indemnisation, de faire la recherche des coûts réels sur un petit nombre de cas présentés par l'entreprise et ayant valeur d'exemple, que si deux de ces cas seulement concernent la totalité de la période contrôlée, la plupart en concernent une grande partie, que la justification des coûts réels appelle quelques critiques quant aux frais de garage, que la détermination desdits coûts est effectuée en retenant, outre des frais de carburant, d'entretien et de réparation, des frais d'amortissement et des provisions pour renouvellement sur la base de tarifs officiels ou de cotations communément admises, ainsi que des dépenses de crédit justifiées par des documents financiers, et que si, dans quelques cas, les coûts réels ont pu être, dans une proportion réduite, inférieurs aux indemnités, cela ne remet pas en cause le bien-fondé du forfait ;
Attendu, cependant, que l'employeur a la charge de prouver qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire kilométrique afférente à l'usage professionnel par les salariés de leur véhicule personnel a été effectivement utilisée par les bénéficiaires à la couverture de frais liés à cet usage ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir de quelques cas proposés par l'employeur, sans distinguer entre les frais inhérents à la propriété et à la jouissance d'un véhicule personnel et les frais liés à l'usage professionnel de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.