ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré, sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le deuxième, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations au titre de ces frais s'entendent de celles qui sont versées aux salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, l'indemnisation s'effectuant sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, ce que l'employeur a la charge de prouver ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1984 à 1986 par la société de Développement régional de la Bretagne la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, allouées pour l'usage professionnel de son véhicule à l'un de ses salariés, qui excédait le montant retenu par le barème de l'administration fiscale ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce qu'en cas de référence à un barème différent de celui de l'administration fiscale, il appartient à l'URSSAF de démontrer en quoi le barème adopté serait inadéquat et n'établirait pas l'utilisation conforme à son objet de la fraction excédentaire de l'indemnité ;
Attendu, cependant, que nul ne pouvant se créer lui-même les éléments constitutifs de la preuve qui lui incombe, la seule production par l'employeur du barème d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise, sans justifier qu'il ne prend en compte, dans des proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses correspondant à l'usage professionnel d'un véhicule personnel, ne suffit pas à établir qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire litigieuse a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes .