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04/03/1993 | FRANCE | N°89-18375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1993, 89-18375


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré, sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le deuxième, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations au titre de c

es frais s'entendent de celles qui sont versées aux salariés ou assimilés pour les couvr...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré, sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le deuxième, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations au titre de ces frais s'entendent de celles qui sont versées aux salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, l'indemnisation s'effectuant sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, ce que l'employeur a la charge de prouver ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1984 à 1986 par la société de Développement régional de la Bretagne la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, allouées pour l'usage professionnel de son véhicule à l'un de ses salariés, qui excédait le montant retenu par le barème de l'administration fiscale ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce qu'en cas de référence à un barème différent de celui de l'administration fiscale, il appartient à l'URSSAF de démontrer en quoi le barème adopté serait inadéquat et n'établirait pas l'utilisation conforme à son objet de la fraction excédentaire de l'indemnité ;

Attendu, cependant, que nul ne pouvant se créer lui-même les éléments constitutifs de la preuve qui lui incombe, la seule production par l'employeur du barème d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise, sans justifier qu'il ne prend en compte, dans des proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses correspondant à l'usage professionnel d'un véhicule personnel, ne suffit pas à établir qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire litigieuse a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-18375
Date de la décision : 04/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires, utilisation conformément à leur objet - Salarié utilisant sa voiture personnelle - Indemnité kilométrique .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires, utilisation conformément à leur objet - Preuve - Charge

Lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, leur déduction de l'assiette des cotisations est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ce que l'employeur a la charge de prouver. Nul ne pouvant se créer lui-même les éléments constitutifs de la preuve qui lui incombe, la seule production par l'employeur du barème pratiqué dans l'entreprise pour l'indemnisation des salariés utilisant leur véhicule personnel sans justifier qu'il ne prend en compte dans des proportions et limites appropriées que des postes de dépenses correspondant à l'usage professionnel du véhicule, ne suffit pas à établir qu'au delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité kilométrique allouée a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage (arrêt n° 1). A cet égard, il y a lieu de distinguer entre les frais inhérents à la propriété et à la jouissance du véhicule personnel et les frais liés à l'usage professionnel de celui-ci (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1315
Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 1
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 22 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-06-09, Bulletin 1982, V, n° 384, p. 285 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1993, pourvoi n°89-18375, Bull. civ. 1993 V N° 79 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 79 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesire.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier (arrêt n° 1), Mme Luc-Thaler, la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.18375
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