Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 1991), que trois personnes sont décédées à la suite d'une intoxication à l'oxyde de carbone due à un mauvais fonctionnement d'une chaudière de chauffage central, installée dans un immeuble appartenant aux consorts X... et Z... par la société Legendre, et ramonée régulièrement par la société Combustibles
Y...
; que M. Y..., la société Combustible
Y...
et leur assureur, aux droits duquel se trouve le Groupement d'intérêt économique (GIE) Uni-Europe, ayant été condamnés, par une décision pénale devenue définitive, à indemniser les victimes, ont demandé aux consorts X... et Z... de leur rembourser une partie des sommes versées par eux ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Combustibles
Y...
et leur assureur de leur demande, alors que, d'une part, le propriétaire d'un bâtiment étant responsable du dommage causé par sa ruine sans que l'article 1386 du Code civil exige une chute de construction, la cour d'appel aurait violé ce texte en subordonnant son application à une condition qu'il ne prévoit pas, alors que, d'autre part, les fissurations d'un conduit de cheminée caractérisant une impropriété à sa destination équivalent à sa ruine, la cour d'appel, qui énonçait que le mauvais entretien n'était pas suffisant, aurait violé à nouveau l'article 1386 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que les experts n'ont relevé que des fissures qui n'ont jamais entraîné l'écroulement du bâtiment, énonce, à bon droit, que s'il suffit, pour établir la ruine du bâtiment au sens de l'article 1386 du Code civil, d'une dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément qui est incorporé d'une façon indissoluble, la ruine du bâtiment implique nécessairement la chute d'un élément de la construction ;
Qu'en retenant que l'existence de fissures dans un conduit de cheminée ne constituait pas une ruine du bâtiment au sens du texte susvisé, la cour d'appel en a fait une exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.