Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route à grande circulation, l'automobile conduite par M. Y... a heurté M. X..., qui traversait la chaussée à pied ; que, ce dernier ayant été tué, les consorts X... ont assigné M. Y..., Mme Y..., sa mère, propriétaire du véhicule, et leur assureur la compagnie Assurances générales de France, pour avoir réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'accident s'est produit la nuit, hors agglomération, dans un endroit dépourvu de visibilité et d'éclairage, et que M. X..., en état d'ébriété avancée, avait entrepris de traverser la chaussée sans raison valable, s'exposant délibérément au danger ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute inexcusable de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.