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03/03/1993 | FRANCE | N°90-18797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1993, 90-18797


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route à grande circulation, l'automobile conduite par M. Y... a heurté M. X..., qui traversait la chaussée à pied ; que, ce dernier ayant été tué, les consorts X... ont assigné M. Y..., Mme Y..., sa mère, propriétaire du véhicule, et leur assure

ur la compagnie Assurances générales de France, pour avoir réparation de leur pré...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route à grande circulation, l'automobile conduite par M. Y... a heurté M. X..., qui traversait la chaussée à pied ; que, ce dernier ayant été tué, les consorts X... ont assigné M. Y..., Mme Y..., sa mère, propriétaire du véhicule, et leur assureur la compagnie Assurances générales de France, pour avoir réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'accident s'est produit la nuit, hors agglomération, dans un endroit dépourvu de visibilité et d'éclairage, et que M. X..., en état d'ébriété avancée, avait entrepris de traverser la chaussée sans raison valable, s'exposant délibérément au danger ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute inexcusable de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18797
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit, hors agglomération, par un piéton en état d'ébriété

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit, hors agglomération, par un piéton en état d'ébriété

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit, hors agglomération, par un piéton en état d'ébriété

Ne constitue pas une faute inexcusable le fait pour un piéton en état d'ébriété de traverser une chaussée, de nuit, hors agglomération, dans un endroit dépourvu de visibilité et d'éclairage, sans raison valable.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mai 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1991-05-10, Bulletin 1991, II, n° 133, p. 71 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1993, pourvoi n°90-18797, Bull. civ. 1993 II N° 80 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 80 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18797
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