Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entreprise Bourdon et compagnie, qui employait Mme X... comme ouvrière de nettoyage, a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail avec effet au 21 mai 1988 ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... un complément d'indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et un rappel de primes d'ancienneté sur le fondement de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, la cour d'appel a retenu que cette convention était applicable aux entreprises classées sous le code APE 87.08, code figurant sur les bulletins de paie, et que ses dispositions étaient plus favorables que celles de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire invoquée par l'employeur, sur lesquelles elles devaient prévaloir en vertu de l'article L. 132-13 du Code du travail ; qu'elle en a déduit que la salariée avait été licenciée avant l'expiration de la période de protection de 9 mois qui lui était applicable en raison de son ancienneté ;
Attendu, cependant, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 132-13 du Code du travail étaient sans incidence en l'espèce ; que, d'autre part, la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux n'est pas applicable aux entreprises de nettoyage, classées sous le code APE 87.08, dont l'activité principale n'est pas le nettoyage de locaux ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que Mme X... était employée au nettoyage de wagons, non de locaux, activité relevant uniquement de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire, et que 98 % du personnel de l'entreprise était affecté au " nettoyage SNCF ", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'activité principale de l'entreprise était le nettoyage de locaux, et qui n'a pas non plus examiné le bien-fondé de la demande au regard des dispositions de la convention collective invoquée par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.