ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ;
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit lyonnais, pour la période du 1er juin 1985 au 31 décembre 1987, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que cette rémunération ne saurait être considérée, ni comme un complément de salaire ni comme un avantage versé à l'occasion du contrat de travail au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il ne s'agit, en effet, que de revenus de capitaux mobiliers qui constituent en droit la contrepartie non d'un travail, mais d'un contrat de dépôt ; qu'au demeurant, les sommes ainsi rémunérées peuvent avoir été déposées par des personnes totalement étrangères et juridiquement tiers à la relation de travail, lorsqu'il s'agit notamment du conjoint et des enfants d'un employé du Crédit lyonnais ; que ces sommes peuvent, de surcroît, correspondre à des revenus tout autres que ceux du travail et provenir, par exemple, des revenus du patrimoine mobilier et immobilier du ménage ; que l'ouverture d'un compte courant au Crédit lyonnais relève de la seule décision du salarié et échappe complètement à cet établissement bancaire ;
Attendu, cependant, que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel, en activité ou retraité, de l'établissement, il en résultait que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.