Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat CGT de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la liste des candidats présentée par la Confédération des syndicats libres, au premier tour des élections des délégués du personnel devant se dérouler le 9 octobre 1991 au site de Cros de Cagnes de la Régie Renault au motif essentiel que le syndicat CGT, demandeur à l'instance, n'avait pas démontré le défaut de représentativité du syndicat CSL ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au syndicat défendeur de rapporter la preuve de sa représentativité, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cros de Cagnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse.