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24/02/1993 | FRANCE | N°92-60003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60003


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat CGT de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la liste des candidats présentée par la Confédération des syndicats libres, au premier tour des élections des délégués du personnel devant se dérouler le 9 octobre 1991 au site de Cros de Cagnes de la Régie Renault au motif essentiel que le syndicat CGT, demandeur à l'instance, n'avait pas démontré le défaut de représentativité du syndicat CSL ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il inc

ombe au syndicat défendeur de rapporter la preuve de sa représentativité, le tribunal ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat CGT de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la liste des candidats présentée par la Confédération des syndicats libres, au premier tour des élections des délégués du personnel devant se dérouler le 9 octobre 1991 au site de Cros de Cagnes de la Régie Renault au motif essentiel que le syndicat CGT, demandeur à l'instance, n'avait pas démontré le défaut de représentativité du syndicat CSL ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au syndicat défendeur de rapporter la preuve de sa représentativité, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cros de Cagnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60003
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Preuve - Charge .

Il incombe au syndicat, défendeur à l'instance en contestation de sa représentativité, de rapporter la preuve de celle-ci.


Références :

Code du travail L133-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cros-de-Cagnes, 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°92-60003, Bull. civ. 1993 V N° 69 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 69 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60003
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