Attendu que, le 1er avril 1988, le Crédit immobilier de la Haute-Vienne a prêté aux époux X... une somme de 338 500 francs pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une habitation ; que l'immeuble a été adjugé au Crédit immobilier pour la somme de 158 000 francs, ce qui n'a pas permis de rembourser intégralement les sommes qui lui étaient dues ; que la procédure de redressement judiciaire civil des époux X... a été ouverte ; que l'arrêt attaqué, qui a retenu que la preuve de l'absence de bonne foi des débiteurs n'était pas apportée, a confirmé le jugement qui, statuant sur les mesures de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, avait notamment réduit à 50 000 francs la fraction restant due après la vente sur le prêt consenti par le Crédit immobilier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Crédit immobilier de la Haute-Vienne reproche à la cour d'appel de n'avoir pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1989, en statuant par des motifs inopérants sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mauvaise foi des époux X... ne pouvait être déduite des emprunts contractés par eux alors qu'ils savaient ne pouvoir rembourser leur passif ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'absence de bonne foi du débiteur d'en apporter la preuve, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce, l'absence de bonne foi n'était pas démontrée ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur la nécessité, au regard des ressources et charges du débiteur, de réduire la créance du Crédit immobilier de sorte que sa décision manquerait de base légale au regard de l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que, pour décider de réduire à 50 000 francs les sommes restant dues au Crédit immobilier après la vente, la cour d'appel relève que cet organisme doit assurer sa part des risques encourus pour avoir prêté une somme destinée à acquérir un terrain et édifier une maison dont il est aisé de se convaincre qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une revente au prix coûtant en cas de nécessité pour le prêteur de réaliser son gage dans une conjoncture difficile ; qu'ayant ensuite constaté que les époux X..., dont les ressources étaient de 10 500 francs pour un foyer de trois personnes, n'avaient pu, en raison de leur surendettement, honorer leurs engagements envers le Crédit immobilier, c'est par une appréciation souveraine de leurs possibilités de paiement que la cour d'appel a réduit à 50 000 francs le montant du capital restant dû à ce prêteur ; d'où il suit que l'arrêt répond aux exigences de l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989 et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .