ARRÊT N° 2
Sur la recevabilité du pourvoi, après invitation au demandeur à présenter ses observations :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ;
Attendu que Mme Y... a donné naissance le 26 juin 1982 à une fille prénommée Maryaline ; que le 14 février 1986, elle a assigné en recherche de paternité M. X... sur le fondement de l'article 340, alinéa 5, du Code civil, en soutenant que celui-ci s'était comporté comme un père à l'égard de l'enfant pendant les 2 années ayant suivi la naissance, et en invoquant un acte par lequel il s'engageait à verser une pension mensuelle pour l'entretien de l'enfant ; que le tribunal de grande instance a déclaré l'action irrecevable au motif que cet acte, signé le 28 février 1985, était postérieur à l'expiration du délai d'exercice de l'action ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 15 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, a déclaré recevable l'action de Mme y... et ordonné un examen comparé des sangs ; qu'il s'ensuit que cet arrêt, qui s'est borné à infirmer la décision des premiers juges déclarant irrecevable l'action engagée par Mme Y... et à prescrire une mesure d'instruction, sans trancher partie du principal, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi .