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24/02/1993 | FRANCE | N°91-17001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 91-17001


ARRÊT N° 2

Sur la recevabilité du pourvoi, après invitation au demandeur à présenter ses observations :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance le 26 juin 1982 à une fille prénommée M

aryaline ; que le 14 février 1986, elle a assigné en recherche de paternité M. X... sur le f...

ARRÊT N° 2

Sur la recevabilité du pourvoi, après invitation au demandeur à présenter ses observations :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance le 26 juin 1982 à une fille prénommée Maryaline ; que le 14 février 1986, elle a assigné en recherche de paternité M. X... sur le fondement de l'article 340, alinéa 5, du Code civil, en soutenant que celui-ci s'était comporté comme un père à l'égard de l'enfant pendant les 2 années ayant suivi la naissance, et en invoquant un acte par lequel il s'engageait à verser une pension mensuelle pour l'entretien de l'enfant ; que le tribunal de grande instance a déclaré l'action irrecevable au motif que cet acte, signé le 28 février 1985, était postérieur à l'expiration du délai d'exercice de l'action ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 15 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, a déclaré recevable l'action de Mme y... et ordonné un examen comparé des sangs ; qu'il s'ensuit que cet arrêt, qui s'est borné à infirmer la décision des premiers juges déclarant irrecevable l'action engagée par Mme Y... et à prescrire une mesure d'instruction, sans trancher partie du principal, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17001
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'instruction .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision statuant sur une fin de non-recevoir - Décision ne tranchant pas une partie du principal (non)

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Fin de non-recevoir - Décision l'écartant et ordonnant une expertise - Cassation - Pourvoi - Recevabilité (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une fin de non-recevoir - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision ne tranchant pas une partie du principal (non)

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Cas - Cas d'ouverture - Décision admettant la recevabilité de l'action et ordonnant une expertise - Examen du principal (non)

Une cour d'appel qui se borne à admettre l'existence d'un cas d'ouverture rendant l'action en recherche de paternité recevable et à ordonner une expertise, ne tranche pas une partie du principal. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé contre son arrêt (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-04-22, bulletin 1981, I, n° 121, p. 103 (irrecevabilité) ; Chambre civile 1, 1987-06-23, bulletin 1987, I, n° 204 (1), p. 151 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-17001, Bull. civ. 1993 I N° 81 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 81 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent (arrêt n° 1), la SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17001
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