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24/02/1993 | FRANCE | N°91-16525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 91-16525


Sur le moyen, pris de l'irrecevabilité du recours, relevé d'office :

Vu les principes régissant la compétence territoriale des juridictions de l'ordre judiciaire, ensemble les articles 1211 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition légale expresse, la juridiction compétente pour examiner un appel ou un recours est celle dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction qui a rendu le jugement ou l'ordonnance attaqués ; qu'en matière de tutelles, le recours formé contre une décision du juge des tutelles doit être porté devant le tr

ibunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le juge qui a...

Sur le moyen, pris de l'irrecevabilité du recours, relevé d'office :

Vu les principes régissant la compétence territoriale des juridictions de l'ordre judiciaire, ensemble les articles 1211 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition légale expresse, la juridiction compétente pour examiner un appel ou un recours est celle dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction qui a rendu le jugement ou l'ordonnance attaqués ; qu'en matière de tutelles, le recours formé contre une décision du juge des tutelles doit être porté devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le juge qui a rendu la décision ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que Mme X... a formé le 31 avril 1989, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, un recours contre le jugement du 25 juin 1970 par lequel le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice avait prononcé l'ouverture de sa tutelle ; que le jugement attaqué a déclaré ce recours irrecevable au motif que la décision du juge des tutelles aurait été notifiée en 1978 à Mme X... et que le recours de celle-ci a donc été formé après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 1257 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait sur le recours formé contre un jugement rendu par une juridiction qui n'était pas de son ressort, le tribunal de grande instance de Bordeaux a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

DIT en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal de grande instance ;

DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Mme X... contre le jugement du 25 juin 1990.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16525
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Compétence - Compétence territoriale - Recours contre une décision du juge des tutelles - Tribunal de grande instance - Ressort - Ressort du juge ayant rendu la décision - Règle d'ordre public .

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Tribunal de grande instance - Ressort - Ressort du juge ayant rendu la décision - Règle d'ordre public

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Majeur protégé - Tutelle - Décision du juge des tutelles - Recours - Tribunal de grande instance - Ressort - Ressort du juge ayant rendu la décision - Règle d'ordre public

En matière de tutelles, le recours formé contre une décision du juge des tutelles doit être porté devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le juge qui a rendu la décision et cette règle est d'ordre public.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1211, 1215

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 01 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-16525, Bull. civ. 1993 I N° 83 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 83 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : M. Gauzès.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16525
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