Sur le moyen, pris de l'irrecevabilité du recours, relevé d'office :
Vu les principes régissant la compétence territoriale des juridictions de l'ordre judiciaire, ensemble les articles 1211 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition légale expresse, la juridiction compétente pour examiner un appel ou un recours est celle dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction qui a rendu le jugement ou l'ordonnance attaqués ; qu'en matière de tutelles, le recours formé contre une décision du juge des tutelles doit être porté devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le juge qui a rendu la décision ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que Mme X... a formé le 31 avril 1989, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, un recours contre le jugement du 25 juin 1970 par lequel le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice avait prononcé l'ouverture de sa tutelle ; que le jugement attaqué a déclaré ce recours irrecevable au motif que la décision du juge des tutelles aurait été notifiée en 1978 à Mme X... et que le recours de celle-ci a donc été formé après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 1257 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait sur le recours formé contre un jugement rendu par une juridiction qui n'était pas de son ressort, le tribunal de grande instance de Bordeaux a violé les textes et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
DIT en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal de grande instance ;
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Mme X... contre le jugement du 25 juin 1990.