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24/02/1993 | FRANCE | N°91-12456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 91-12456


ARRÊT N° 1

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaision de ces textes, que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance le 16 février 1969, à un enfant prénommé Valérie, qu'elle a reconnu le 2 avril suivant, que le 23

septembre 1987, Melle Valérie Y... a assigné M. X... en recherche de paternité naturelle, s...

ARRÊT N° 1

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaision de ces textes, que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance le 16 février 1969, à un enfant prénommé Valérie, qu'elle a reconnu le 2 avril suivant, que le 23 septembre 1987, Melle Valérie Y... a assigné M. X... en recherche de paternité naturelle, sur le fondement de l'article 340.3° et 4° du Code civil ; qu'estimant rapportée la preuve de relations stables et continues entre M. X... et Mme Y... pendant la période de conception, la cour d'appel (Montpellier, 28 janvier 1991) a déclaré recevable l'action engagée par Melle Valérie Y... et, avant de statuer sur le bien fondé de la demande, a ordonné un examen comparé des sangs ;

Attendu, cependant que, la cour d'appel s'étant bornée à admettre l'existence d'un cas d'ouverture rendant l'action en recherche de paternité recevable et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal ; que dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12456
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'instruction .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision statuant sur une fin de non-recevoir - Décision ne tranchant pas une partie du principal (non)

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Fin de non-recevoir - Décision l'écartant et ordonnant une expertise - Cassation - Pourvoi - Recevabilité (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une fin de non-recevoir - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision ne tranchant pas une partie du principal (non)

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Cas - Cas d'ouverture - Décision admettant la recevabilité de l'action et ordonnant une expertise - Examen du principal (non)

Une cour d'appel qui se borne à admettre l'existence d'un cas d'ouverture rendant l'action en recherche de paternité recevable et à ordonner une expertise, ne tranche pas une partie du principal. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé contre son arrêt (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-04-22, bulletin 1981, I, n° 121, p. 103 (irrecevabilité) ; Chambre civile 1, 1987-06-23, bulletin 1987, I, n° 204 (1), p. 151 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-12456, Bull. civ. 1993 I N° 81 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 81 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent (arrêt n° 1), la SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12456
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