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24/02/1993 | FRANCE | N°91-11837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 1993, 91-11837


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la séparation de corps des époux X... à leurs torts partagés ; que M. X... a formé, ultérieurement, une demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse pour des faits postérieurs à la séparation de corps ; que Mme Y... a sollicité, reconventionnellement, la conversion de la séparation de corps en divorce ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir écarté la demande de M. X... alors que, d'une part, celui-ci ayant intenté une action en

divorce fondée notamment sur la méconnaissance du devoir de fidélité avant l'e...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la séparation de corps des époux X... à leurs torts partagés ; que M. X... a formé, ultérieurement, une demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse pour des faits postérieurs à la séparation de corps ; que Mme Y... a sollicité, reconventionnellement, la conversion de la séparation de corps en divorce ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir écarté la demande de M. X... alors que, d'une part, celui-ci ayant intenté une action en divorce fondée notamment sur la méconnaissance du devoir de fidélité avant l'expiration de la période triennale, la cour d'appel, en écartant la demande principale en divorce aux seuls motifs que la demande de la femme tendant à la conversion de la séparation de corps était recevable et fondée, aurait violé les articles 242 et 306 du Code civil ; alors que, d'autre part, la conversion de la séparation de corps en divorce n'ayant pas d'effet rétroactif et ne pouvant être prononcée que si, pendant la période de trois ans consécutive au jugement de séparation de corps, aucune action en divorce n'a été intentée à raison d'une faute imputable à l'un des conjoints pendant cette période, la cour d'appel, en écartant la demande principale en divorce de M. X..., intentée avant l'expiration de la période triennale par le seul motif tiré de ce que la demande de conversion était recevable, aurait violé l'article 306 du Code civil ;

Mais attendu que la demande en divorce formée par un époux n'interdit pas à l'autre de solliciter la conversion de la séparation de corps en divorce ;

Et attendu que la cour d'appel ayant, en convertissant la séparation de corps en divorce, retenu les torts de Mme Y... outre ceux de M. X..., et une seconde reconnaissance des torts de celle-ci ne pouvant modifier la nature du prononcé du divorce aux torts partagés, M. X... est sans intérêt à reprocher à l'arrêt d'avoir écarté sa demande principale en divorce aux torts de l'épouse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-11837
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Conversion - Demande - Demande antérieure en divorce - Portée.

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Demande - Demande postérieure en séparation de corps 1° SEPARATION DE CORPS - Effets - Divorce pour faute - Demande - Demande ultérieure en conversion 1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Conversion - Effets - Demande antérieure en divorce.

1° La demande en divorce formée par un époux n'interdit pas à l'autre de solliciter la conversion de la séparation de corps en divorce.

2° SEPARATION DE CORPS - Séparation de corps pour faute - Demande en divorce pour faute - Demande reconventionnelle en conversion - Décision convertissant la séparation de corps en divorce - Portée.

2° SEPARATION DE CORPS - Séparation de corps pour faute - Conversion - Portée.

2° Un jugement ayant prononcé la séparation de corps d'époux à leurs torts partagés, le mari ayant ultérieurement formé une demande en divorce aux torts de sa femme et celle-ci ayant reconventionnellement sollicité la conversion de la séparation de corps en divorce, le mari est sans intérêt à reprocher à l'arrêt d'appel d'avoir écarté sa demande principale en divorce aux torts de l'épouse, la cour d'appel ayant, en convertissant la séparation de corps en divorce, retenu les torts de la femme, outre ceux du mari et une seconde reconnaissance des torts de celle-ci ne pouvant modifier la nature du prononcé du divorce aux torts partagés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-11837, Bull. civ. 1993 II N° 74 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 74 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11837
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