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24/02/1993 | FRANCE | N°89-42863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-42863


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'AGS doit garantir, en cas de procédure de redressement judiciaire, les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ;

Attendu que M. X..., licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'aide individuelle pour la réinsertion des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine, prévue par une convention passée entre son employeur, la société Précomat, et l'Office national de l'immigration (ONI) le 19 ma

rs 1986 ; que l'entreprise a été mise en redressement judiciaire le 3 juillet...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'AGS doit garantir, en cas de procédure de redressement judiciaire, les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ;

Attendu que M. X..., licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'aide individuelle pour la réinsertion des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine, prévue par une convention passée entre son employeur, la société Précomat, et l'Office national de l'immigration (ONI) le 19 mars 1986 ; que l'entreprise a été mise en redressement judiciaire le 3 juillet 1986 ;

Attendu que, pour juger que l'ASSEDIC Auvergne et l'AGS devaient garantir le paiement de l'aide individuelle de réinsertion, la cour d'appel a retenu que l'aide ainsi due par l'employeur, se rattachait au contrat de travail et ne constituait pas une simple libéralité ; qu'en statuant ainsi, alors que la somme était due en vertu d'une convention passée entre l'employeur et l'ONI et non en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a retenu la garantie de l'AGS pour le paiement de l'aide individuelle de réinsertion, l'arrêt rendu le 10 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42863
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Aide individuelle pour la réinsertion des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Aide prévue pour la réinsertion des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créance résultant de l'exécution du contrat de travail - Nécessité

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir, en cas de procédure de redressement judiciaire, les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail. Par suite, l'AGS ne doit pas garantir l'aide individuelle pour la réinsertion des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine, prévue par une convention passée entre l'employeur et l'Office national de l'immigration et non en exécution du contrat de travail.


Références :

Code du travail L143-11-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°89-42863, Bull. civ. 1993 V N° 65 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 65 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boittiaux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42863
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