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24/02/1993 | FRANCE | N°89-19948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-19948


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Technip, entreprise d'ingenierie, en 1976 en qualité de cadre et qu'il a été licencié en

1984 ;

Attendu que, pour décider que la Commission arbitrale des journalistes était compétent...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Technip, entreprise d'ingenierie, en 1976 en qualité de cadre et qu'il a été licencié en 1984 ;

Attendu que, pour décider que la Commission arbitrale des journalistes était compétente pour statuer sur la demande de M. X... en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que M. X... avait apporté une collaboration intellectuelle et permanente à des écrits périodiques destinés à l'information des lecteurs, non seulement sur la vie de l'entreprise, mais aussi sur des sujets extérieurs ; que ces écrits étaient, certes, réservés à un nombre restreint de personnes, mais qui n'en constituaient pas moins un public ; que, dans ces conditions, les bulletins litigieux représentaient de véritables publications d'information, d'autant plus que la société Technip n'avait cessé de développer les moyens matériels ou humains mis au service de sa direction de la communication devenue ainsi une réelle branche d'activité d'information qui, du fait de la généralité de certains sujets traités, se distinguait de la branche d'ingénierie pétrolière et était donc dissociable de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que la société Technip n'est pas une entreprise de presse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-19948
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Indemnité de licenciement - Indemnité de l'article L. 761-5 du Code du travail - Attribution - Conditions - Entreprise de presse .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Journaliste professionnel - Indemnité de l'article L. 761-5 du Code du travail - Entreprise de presse - Nécessité

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Statut - Application - Condition

Il résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L761-4, L761-5, L761-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°89-19948, Bull. civ. 1993 V N° 68 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 68 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laurent-Atthalin.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lesourd et Baudin (arrêt n° 1), M. Capron (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.19948
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