La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | FRANCE | N°90-14963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 90-14963


Sur le premier moyen :

Attendu que la société Attis fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 février 1990) d'avoir dit qu'elle devait adhérer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ladite caisse une provision à valoir sur les cotisations échues depuis le 1er janvier 1987, alors que, selon le moyen, le décret du 16 janvier 1947, codifié à l'article D. 732-1 du Code du travail, qui assujettissait aux caisses de congés payés du bâtiment les entreprises relevant du groupe 33, et notam

ment " 33-640 installations téléphoniques dans les immeubles ", a été success...

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Attis fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 février 1990) d'avoir dit qu'elle devait adhérer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ladite caisse une provision à valoir sur les cotisations échues depuis le 1er janvier 1987, alors que, selon le moyen, le décret du 16 janvier 1947, codifié à l'article D. 732-1 du Code du travail, qui assujettissait aux caisses de congés payés du bâtiment les entreprises relevant du groupe 33, et notamment " 33-640 installations téléphoniques dans les immeubles ", a été successivement modifié par les décrets des 2 août 1949 et 9 avril 1959 ; que le décret du 9 novembre 1973 a expressément déclaré que " le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques cessera d'avoir effet " à compter du " 1er janvier 1974 " ; que ce décret de 1973 vise à la rubrique 33, la " construction aéronautique " et à la rubrique 75.04, les " taxiphones et exploitation de câbles par entreprises privées ", qui ne peuvent s'appliquer à la société Attis dont la principale activité est la pose de systèmes d'alarme, de surveillance, la vente de télex, télécopieurs et répondeurs téléphoniques ; qu'en appliquant, dès lors, le décret de 1947 modifié par un décret lui-même abrogé, la cour d'appel a violé par fausse application le décret du 16 janvier 1947 et par refus d'application celui du 9 novembre 1973 ;

Mais attendu que les dispositions des articles D. 732-1 à D. 732-10 du Code du travail résultent de la codification du décret du 30 avril 1949 relatif au régime des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics qui s'était référé, pour déterminer son champ d'application, à la définition des groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, annexée au décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 ; que les références faites à ladite nomenclature s'étant trouvées de la sorte incorporées au décret du 30 avril 1949, les modifications qui ont pu, par la suite, affecter le décret du 16 janvier 1947, ont été sans effet sur les dispositions du décret du 30 avril 1949 et, partant, sur celles de l'article D. 732-1 du Code précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14963
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Conditions - Activité de l'entreprise - Référence à la nomenclature des entreprises établie par l'INSEE - Modification de la nomenclature - Portée .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Conditions - Activité de l'entreprise - Installation de téléphones

Les dispositions des articles D. 732-1 à D. 732-10 du Code du travail résultent de la codification du décret du 30 avril 1949 relatif au régime des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics qui s'était référé, pour déterminer son champ d'application, à la définition des groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, annexée au décret du 16 janvier 1947. Cette définition s'étant incorporée au décret du 30 avril 1949, les modifications apportées par la suite au décret du 16 janvier 1947 ont été sans effet sur les dispositions du décret du 30 avril 1949 et donc de l'article D. 732-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail D732-1, D732-10
Décret du 30 avril 1949
Décret 47-142 du 16 janvier 1947

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1993, pourvoi n°90-14963, Bull. civ. 1993 V N° 62 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 62 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.14963
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award