La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | FRANCE | N°89-45744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-45744


Sur le premier moyen :

Vu les articles 125, 272, alinéa 1, 380, alinéa 1, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, la décision qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer ne peut être frappée d'appel immédiat que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que, de même, n'est pas davantage recevable l'appel immédiat d'un jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, et que le juge doit relever d'office les fins de non recevoir

lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles r...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 125, 272, alinéa 1, 380, alinéa 1, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, la décision qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer ne peut être frappée d'appel immédiat que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que, de même, n'est pas davantage recevable l'appel immédiat d'un jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, et que le juge doit relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'une demande de rappel de salaires, d'indemnités au titre de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail présentée par M. Y... contre M. X..., le conseil de prud'hommes de Nîmes a déclaré cette demande recevable, mais a sursis à statuer et ordonné une expertise ;

Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé par M. X... contre ce jugement, qui n'avait pas mis fin à l'instance et qui ne tranchait pas une partie du principal, alors que l'exercice de cette voie de recours n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Autorisation du premier président - Absence - Irrecevabilité .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Autorisation du premier président - Absence - Irrecevabilité

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision tranchant une partie du principal - Nécessité

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Sursis à statuer - Autorisation du premier président - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Nécessité

Il résulte des articles 125, 272, alinéa 1er, 380, alinéa 1er, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile que n'est pas recevable l'appel formé contre un jugement déclarant une demande recevable mais ayant sursis à statuer et ordonné une expertise, un tel jugement ne tranchant pas une partie du principal et ne mettant pas fin à l'instance, alors que l'exercice de cette voie de recours n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président.


Références :

nouveau Code de procédure civile 125, 272 al. 1, 380 al. 1, 544, 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 octobre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 fév. 1993, pourvoi n°89-45744, Bull. civ. 1993 V N° 60 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 60 p. 43
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : M. Gauzès.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/02/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-45744
Numéro NOR : JURITEXT000007029761 ?
Numéro d'affaire : 89-45744
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-17;89.45744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award