Sur le premier moyen :
Vu les articles 125, 272, alinéa 1, 380, alinéa 1, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, la décision qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer ne peut être frappée d'appel immédiat que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que, de même, n'est pas davantage recevable l'appel immédiat d'un jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, et que le juge doit relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'une demande de rappel de salaires, d'indemnités au titre de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail présentée par M. Y... contre M. X..., le conseil de prud'hommes de Nîmes a déclaré cette demande recevable, mais a sursis à statuer et ordonné une expertise ;
Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé par M. X... contre ce jugement, qui n'avait pas mis fin à l'instance et qui ne tranchait pas une partie du principal, alors que l'exercice de cette voie de recours n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.