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17/02/1993 | FRANCE | N°89-44745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44745


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chauffeur poids lourds au service de la société Services rapides Ducros (société Ducros) depuis le 11 décembre 1972, a été sanctionné d'un avertissement le 4 décembre 1985 à la suite d'un accident qu'il avait provoqué ; que M. X... ayant été à l'origine d'un nouvel accident le 28 mai 1986, l'employeur lui a fait connaître qu'il envisageait de le licencier pour faute grave et l'a convoqué à un entretien préalable, pour le 3 juin 1986 ; qu'

après cet entretien, M. X... a été soumis à la visite du médecin du Travail, qui...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chauffeur poids lourds au service de la société Services rapides Ducros (société Ducros) depuis le 11 décembre 1972, a été sanctionné d'un avertissement le 4 décembre 1985 à la suite d'un accident qu'il avait provoqué ; que M. X... ayant été à l'origine d'un nouvel accident le 28 mai 1986, l'employeur lui a fait connaître qu'il envisageait de le licencier pour faute grave et l'a convoqué à un entretien préalable, pour le 3 juin 1986 ; qu'après cet entretien, M. X... a été soumis à la visite du médecin du Travail, qui, le 9 juin 1986, l'a déclaré inapte temporairement à son poste de chauffeur poids lourds dans l'attente des résultats d'examens complémentaires ; que, le 26 juin 1986, la société Ducros a fait connaître au salarié qu'une décision consécutive à l'entretien préalable du 3 juin serait prise dès que seraient connus les résultats d'une visite psychiatrique ; que le médecin du Travail ayant, le 22 juillet 1986, émis un avis d'aptitude aux fonctions, l'employeur a fait connaître, le 1er août 1986 à M. X... qu'à la suite des deux accidents de la circulation qu'il avait provoqués, la décision avait été prise de le rétrograder à un poste d'employé au service exploitation avec un coefficient inférieur ; que, le 5 août 1986, M. X... a fait connaître à son employeur qu'il refusait la sanction ainsi prononcée en méconnaissance de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'après un nouvel entretien préalable, l'employeur lui a notifié la rupture immédiate du contrat de travail ;

Attendu que pour décider, que la sanction de la rétrogradation n'avait pas été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'arrêt énonce que, si l'article L. 122-41 dispose que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, il convient d'observer, qu'en l'espèce, ce délai a été suspendu du 9 juin au 22 juillet 1986 par les examens médicaux auxquels le salarié a été soumis, aux fins de faire vérifier l'origine des troubles qu'il avait invoqués pour excuser son comportement et que la sanction, intervenue moins d'un mois après le 22 juillet 1986, est donc régulière en la forme ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait été dans l'impossibilité de procéder, dans le délai d'un mois, aux investigations conformes à l'intérêt du salarié et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44745
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Délai entre l'entretien préalable et la notification de la sanction - Suspension - Troubles invoqués lors de l'entretien préalable par le salarié pour excuser son comportement - Vérification nécessaire de l'origine des troubles .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation - Conditions - Délai entre l'entretien préalable et la notification de la sanction - Suspension - Troubles invoqués lors de l'entretien préalable par le salarié pour excuser son comportement - Vérification nécessaire de l'origine des troubles

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'une sanction prononcée plus d'un mois après l'entretien préalable, ne l'avait pas été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail après avoir énoncé que le délai avait été suspendu pour les examens médicaux auxquels le salarié avait été soumis, aux fins de faire vérifier les troubles qu'il avait invoqués pour excuser son comportement et que la sanction, intervenue moins d'un mois après que le médecin du travail ait déclaré le salarié apte à ses fonctions, était donc régulière en la forme sans constater que l'employeur avait été dans l'impossibilité de procéder, dans le délai d'un mois, aux investigations conformes à l'intérêt du salarié et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien préalable.


Références :

Code du travail L122-41 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-30, Bulletin 1991, V, n° 451, p. 280 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1993, pourvoi n°89-44745, Bull. civ. 1993 V N° 54 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 54 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Zakine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44745
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