Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettres des 21 et 24 octobre 1983, l'association Saint François-Xavier Don Bosco a engagé M. X... en qualité d'ouvrier d'entretien, que l'embauche était convenue à durée indéterminée et à mi-temps à raison de 19 heures 30 par semaine ; que, par lettre du 21 octobre 1985, l'association, tout en lui confirmant son emploi à mi-temps, a fait connaître à M. X... qu'à compter du 2 octobre 1985, il participerait au chantier d'extension de l'atelier d'informatique et du chantier de l'IMP et qu'il aurait à effectuer des heures complémentaires en raison, selon l'employeur, d'une tache occasionnelle, définie et non durable, avec un terme prévu pour la fin de 1985 ; que, par lettre du 13 janvier 1986, l'association a demandé au salarié de prolonger la période d'heures complémentaires jusqu'à mi-février 1986 et que cette situation s'est en réalité poursuivie jusqu'au 24 avril 1986 ; que par lettre du 14 avril 1986, le salarié a demandé à son employeur l'application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail et que le 24 avril, l'association, tout en le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, lui a fait connaître qu'il cessait d'intervenir sur le chantier de l'atelier informatique et qu'il restait affecté au foyer à mi-temps, conformément à son contrat ; que, le 5 mai 1986, l'association infligeait un avertissement à M. X... ; que, le 28 juin 1986, ce dernier informait l'employeur de ce qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de sa modification par le retour à un travail à mi-temps et saisissait la juridiction prud'homale d'une demande tendant à titre principal, à annuler la sanction du 5 mai 1986, à ordonner sa réintégration en sa qualité de salarié protégé dans son emploi à temps complet et à lui allouer une indemnité à titre d'indemnité compensatrice de salaire et, à titre subsidiaire, à condamner l'association au paiement des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen relevé d'office et relatif à la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'avertissement du 5 mai 1986 ;
Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et cette sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu à statuer ;
Mais sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen réunis :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 du texte susvisé, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ;
Qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, dès lors que le dépassement d'horaire est supérieure aux limites ainsi fixées, le salarié est en droit d'obtenir de son employeur la modification de l'horaire antérieurement fixé, d'autre part, que le refus de l'employeur d'admettre cette modification rend la rupture du contrat de travail imputable à cet employeur, seul le salarié pouvant s'opposer à la modification ;
Attendu que, pour refuser de dire la rupture imputable à l'employeur et, en conséquence, débouter M. X... de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que la sanction du dépassement d'horaire contractuel, par des heures complémentaires d'une durée excessive, n'a pas été prévue par le législateur sous la forme d'une conversion d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein, mais uniquement par le paiement des heures complémentaires avec la faculté pour le salarié d'en refuser l'exécution, sans que ce refus puisse être considéré comme une faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en réponse à la demande du salarié, l'employeur lui avait fait connaître qu'il avait décidé de ramener son temps de travail à l'horaire initialement convenu, manifestant ainsi de manière non équivoque son refus d'appliquer les dispositions de l'article L. 212-4-3, alinéa 3, du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie des faits ayant entraîné l'avertissement du 5 mai 1986 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la seconde branche du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses autres dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.