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11/02/1993 | FRANCE | N°91-12073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1993, 91-12073


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour la détermination de l'indemnité complémentaire éventuellement due à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ou le préjudice patrimonial des ayants droit les prestations versées par des tiers payeurs et qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;

Attendu

que M. X... a été victime, le 18 octobre 1986, d'un accident mortel de la circulati...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour la détermination de l'indemnité complémentaire éventuellement due à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ou le préjudice patrimonial des ayants droit les prestations versées par des tiers payeurs et qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;

Attendu que M. X... a été victime, le 18 octobre 1986, d'un accident mortel de la circulation dont M. Y... et son assureur, la MACIF, n'ont pas contesté le principe de devoir en indemniser les conséquences dommageables ;

Attendu que pour déduire du préjudice patrimonial de la veuve le montant des pensions de réversion qu'elle a reçu de deux Caisses de cadres, l'arrêt attaqué énonce que la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice et que ces prestations ont un caractère indemnitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant constant que ces avantages étaient servis à la veuve de la victime par des institutions de retraite ou de prévoyance visées à l'article L. 732-1 du Code de la sécurité sociale dont les prestations ont un caractère complémentaire et n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-12073
Date de la décision : 11/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Pension de réversion - Déduction (non) .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Avantages servis par une institution de retraite ou de prévoyance (non)

Il résulte des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 que pour la détermination de l'indemnité complémentaire éventuellement due à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ou le préjudice patrimonial des ayants droit les prestations versées par des tiers payeurs et qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. Il s'ensuit que le montant des pensions de réversion servies à la veuve de la victime par des institutions de retraite ou de prévoyance visées à l'article L. 732-1 du Code de la sécurité sociale dont les prestations ont un caractère complémentaire et n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29-1 de la loi précitée, ne peuvent être déduites de son préjudice patrimonial.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L732-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1990-03-22, Bulletin criminel 1990, n° 126, p. 333 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-01-04, Bulletin criminel 1991, n° 4, p. 11 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1993, pourvoi n°91-12073, Bull. civ. 1993 V N° 52 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 52 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12073
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