Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées, en contrepartie ou à l'occasion du travail, aux personnes travaillant pour le compte d'un employeur ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale dues par la chambre des métiers des Vosges, au titre de la période de 1980 à 1984, les indemnités pour frais de mandat qu'elle versait à son président ; que pour valider le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce que les sommes litigieuses, fixées et révisées selon un barème réglementaire, constituent, du fait de leur montant relativement élevé et de l'absence de justification de frais correspondants, une véritable rémunération allouée en contrepartie de l'activité subordonnée exercée par l'intéressé pour le compte et dans l'intérêt de la chambre des métiers ;
Attendu cependant que la fonction de président d'une chambre des métiers est exclusive d'un lien de subordination de celui qui en est titulaire envers cet organisme et constitue une activité non salariée exercée accessoirement à l'activité artisanale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'en sus de son mandat, le président aurait accompli un travail salarié au profit de la chambre des métiers qui se serait comportée à son égard en employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.