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11/02/1993 | FRANCE | N°90-17715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1993, 90-17715


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées, en contrepartie ou à l'occasion du travail, aux personnes travaillant pour le compte d'un employeur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale dues par la chambre des métiers des Vosges, au titre de la période de 1980 à 1984, les indemnités pour frais de mandat qu'elle ve

rsait à son président ; que pour valider le redressement correspondant, l'arrêt attaqué ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées, en contrepartie ou à l'occasion du travail, aux personnes travaillant pour le compte d'un employeur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale dues par la chambre des métiers des Vosges, au titre de la période de 1980 à 1984, les indemnités pour frais de mandat qu'elle versait à son président ; que pour valider le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce que les sommes litigieuses, fixées et révisées selon un barème réglementaire, constituent, du fait de leur montant relativement élevé et de l'absence de justification de frais correspondants, une véritable rémunération allouée en contrepartie de l'activité subordonnée exercée par l'intéressé pour le compte et dans l'intérêt de la chambre des métiers ;

Attendu cependant que la fonction de président d'une chambre des métiers est exclusive d'un lien de subordination de celui qui en est titulaire envers cet organisme et constitue une activité non salariée exercée accessoirement à l'activité artisanale ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'en sus de son mandat, le président aurait accompli un travail salarié au profit de la chambre des métiers qui se serait comportée à son égard en employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-17715
Date de la décision : 11/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Président d'une chambre des métiers .

ARTISAN - Chambre des métiers - Président - Sécurité sociale - Assujettissement

La fonction de président d'une chambre des métiers est exclusive d'un lien de subordination de celui qui en est titulaire envers cet organisme et constitue une activité non salariée exercée accessoirement à l'activité artisanale. Par suite ne doivent pas être soumises à cotisations les indemnités pour frais de mandat que verse une chambre des métiers à son président dès lors que celui-ci n'a accompli en sus de son mandat aucun travail salarié.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-01-21, Bulletin 1993, V, n° 25, p. 17 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1993, pourvoi n°90-17715, Bull. civ. 1993 V N° 48 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 48 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.17715
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