Vu leur connexité, joint les pourvois n° 90-15.761 au n° 90-15.779 et n° 90-15.782 ;
Sur les deux moyens réunis, communs à l'ensemble des pourvois :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 17 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, et la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 ;
Attendu que M. X..., pharmacien biologiste, a effectué une série d'analyses biologiques prescrites à des patients par leur médecin, adhérent du Centre européen d'informatique et d'automation (CEIA), et dont il a fait l'avance des frais pour le compte des assurés ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'intéressé, conformément à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 13 mars 1987 diffusant une instruction ministérielle du 12 janvier 1987, le remboursement des examens cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; que par arrêt du 24 avril 1992, le Conseil d'Etat a rejeté le recours introduit par le CEIA tendant à l'annulation de l'instruction ministérielle précitée, au motif que celle-ci ne présentait pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, la décision attaquée a énoncé, d'une part, que les analyses litigieuses ordonnées dans le cadre d'un bilan dépourvu de valeur scientifique ne pouvaient conduire à la proposition d'une thérapeutique appropriée à l'état de santé des malades, en sorte qu'elles ne répondaient pas aux conditions édictées par l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, et d'autre part, qu'ayant un caractère réglementaire, la circulaire de la CNAM interdisait le remboursement desdites analyses par l'organisme social ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'il n'était pas soutenu que ces analyses, inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, étaient soumises à entente préalable de la Caisse ; qu'il en résultait que les assurés pouvaient prétendre à la prise en charge des dépenses qu'ils avaient effectuées dans des conditions régulières sur prescription de leurs médecins traitants, seuls qualifiés pour apprécier le caractère nécessaire des actes litigieux au rétablissement de l'état de santé des patients, la Caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre les médecins ; que, d'autre part, la circulaire invoquée par la Caisse faisant obstacle au remboursement des actes litigieux, il s'ensuivait une contestation sérieuse sur la portée et la légalité de cette circulaire dont dépendait la solution du litige ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, qui a passé outre à la question préjudicielle relevant de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême.