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11/02/1993 | FRANCE | N°90-15761;90-15779;90-15782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1993, 90-15761 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 90-15.761 au n° 90-15.779 et n° 90-15.782 ;

Sur les deux moyens réunis, communs à l'ensemble des pourvois :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 17 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, et la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 ;


Attendu que M. X..., pharmacien biologiste, a effectué une série d'analyses biologiq...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 90-15.761 au n° 90-15.779 et n° 90-15.782 ;

Sur les deux moyens réunis, communs à l'ensemble des pourvois :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 17 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, et la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 ;

Attendu que M. X..., pharmacien biologiste, a effectué une série d'analyses biologiques prescrites à des patients par leur médecin, adhérent du Centre européen d'informatique et d'automation (CEIA), et dont il a fait l'avance des frais pour le compte des assurés ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'intéressé, conformément à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 13 mars 1987 diffusant une instruction ministérielle du 12 janvier 1987, le remboursement des examens cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; que par arrêt du 24 avril 1992, le Conseil d'Etat a rejeté le recours introduit par le CEIA tendant à l'annulation de l'instruction ministérielle précitée, au motif que celle-ci ne présentait pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, la décision attaquée a énoncé, d'une part, que les analyses litigieuses ordonnées dans le cadre d'un bilan dépourvu de valeur scientifique ne pouvaient conduire à la proposition d'une thérapeutique appropriée à l'état de santé des malades, en sorte qu'elles ne répondaient pas aux conditions édictées par l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, et d'autre part, qu'ayant un caractère réglementaire, la circulaire de la CNAM interdisait le remboursement desdites analyses par l'organisme social ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'il n'était pas soutenu que ces analyses, inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, étaient soumises à entente préalable de la Caisse ; qu'il en résultait que les assurés pouvaient prétendre à la prise en charge des dépenses qu'ils avaient effectuées dans des conditions régulières sur prescription de leurs médecins traitants, seuls qualifiés pour apprécier le caractère nécessaire des actes litigieux au rétablissement de l'état de santé des patients, la Caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre les médecins ; que, d'autre part, la circulaire invoquée par la Caisse faisant obstacle au remboursement des actes litigieux, il s'ensuivait une contestation sérieuse sur la portée et la légalité de cette circulaire dont dépendait la solution du litige ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, qui a passé outre à la question préjudicielle relevant de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-15761;90-15779;90-15782
Date de la décision : 11/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Analyses et examens de laboratoire - Remboursement - Conditions - Prescription médicale.

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Abus de prescription - Effets - Incidence sur les droits de l'assuré 1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Abus de prescription - Effets - Responsabilité du praticien.

1° Dès lors qu'il n'est pas soutenu que des analyses biologiques prescrites par le médecin traitant d'assurés sociaux, inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, sont soumises à entente préalable de la Caisse, il en résulte que les intéressés peuvent prétendre à la prise en charge des dépenses qu'ils ont effectuées dans des conditions régulières sur prescription de leurs médecins traitants, seuls qualifiés pour apprécier le caractère nécessaire des actes litigieux au rétablissement de l'état de santé des patients, la Caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre les médecins.

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Analyses et examens de laboratoire - Remboursement - Conditions - Circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie - Légalité - Appréciation - Compétence.

2° SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse nationale d'assurance maladie - Instructions - Portée 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Caisse - Caisse nationale d'assurance maladie - Circulaire - Légalité - Appréciation.

2° Viole l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, le Tribunal qui, ayant constaté qu'une circulaire invoquée par la Caisse fait obstacle au remboursement des actes litigieux, ce dont il résulte une contestation sérieuse sur la portée et la légalité de cette circulaire dont dépend la solution du litige, passe outre à la question préjudicielle relevant de la juridiction administrative.


Références :

Décret 16 fructidor AN III
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 13 mars 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1971-12-08, Bulletin 1971, V, n° 725, p. 621 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1984-02-08, Bulletin 1984, V, n° 51, p. 41 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1978-12-13, Bulletin 1978, V, n° 861, p. 648 (cassation) ; Chambre sociale, 1981-07-12, Bulletin 1981, V, n° 733, p. 544 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-04-16, Bulletin 1986, V, n° 147, p. 116 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-07-21, Bulletin 1986, V, n° 442, p. 336 (cassation) ; Chambre sociale, 1993-02-11, Bulletin 1993, V, n° 47, p. 34 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1993, pourvoi n°90-15761;90-15779;90-15782, Bull. civ. 1993 V N° 50 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 50 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.15761
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