La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1993 | FRANCE | N°90-13387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1993, 90-13387


Attendu que le médecin traitant de M. X..., adhérent du Centre européen d'informatique et d'automation (CEIA), a prescrit à celui-ci une série d'analyses biologiques ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'assuré, conformément à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 13 mars 1987 diffusant une instruction ministérielle du 12 janvier 1987, le remboursement des examens cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; que l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 1990), a, pour surseoir à statuer, admis l'existence d'une question préjudic

ielle sur la légalité de cette circulaire au regard des dispositi...

Attendu que le médecin traitant de M. X..., adhérent du Centre européen d'informatique et d'automation (CEIA), a prescrit à celui-ci une série d'analyses biologiques ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'assuré, conformément à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 13 mars 1987 diffusant une instruction ministérielle du 12 janvier 1987, le remboursement des examens cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; que l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 1990), a, pour surseoir à statuer, admis l'existence d'une question préjudicielle sur la légalité de cette circulaire au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la CPAM soutient que le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable par application de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que s'agissant d'une décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort qui est attaquée pour violation d'une règle de droit, le pourvoi en cassation est ouvert ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il y avait lieu de faire apprécier la légalité de la circulaire précitée, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que ceux des examens dont le remboursement était demandé n'avaient pas été effectués par le laboratoire selon les méthodes préconisées par le CEIA et qu'ainsi, la question préjudicielle de la légalité de la circulaire administrative condamnant ces méthodes était totalement étrangère à la solution du litige, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 455 et 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les actes litigieux avaient été prescrits dans le cadre de la méthode diagnostique et thérapeutique préconisée par le CEIA, la cour d'appel, qui a retenu que la circulaire de la CNAM faisait obstacle à leur remboursement, a écarté par là-même les prétentions contraires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-13387
Date de la décision : 11/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer.

1° PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Condition.

1° Le pourvoi en cassation est ouvert contre une décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort qui est attaquée pour violation d'une règle de droit.

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Analyses et examens de laboratoire - Remboursement - Caisse nationale d'assurance maladie - Instructions - Portée.

2° SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse nationale d'assurance maladie - Instructions - Portée 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Caisse - Caisse nationale d'assurance maladie - Circulaire - Légalité - Appréciation.

2° Une cour d'appel qui, ayant fait ressortir qu'une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie fait obstacle au remboursement d'analyses biologiques ayant été prescrites à un assuré, décide qu'il y a lieu de faire apprécier la légalité de ladite circulaire, écarte par là-même les prétentions contraires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 31 janvier 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1991-05-13, Bulletin 1991, II, n°146, p. 78 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1978-12-13, Bulletin 1978, V, n° 861, p. 648 (cassation) ; Chambre sociale, 1981-07-12, Bulletin 1981, V, n° 733, p. 544 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-04-16, Bulletin 1986, V, n° 147, p. 116 (rejet) ;

Chambre sociale, 1986-07-21, Bulletin 1986, V, n° 442, p. 336 (cassation) ; Chambre sociale, 1993-02-11, Bulletin 1993, V, n° 50, p. 35 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1993, pourvoi n°90-13387, Bull. civ. 1993 V N° 47 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 47 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.13387
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award