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10/02/1993 | FRANCE | N°91-17108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1993, 91-17108


Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa seconde branche, réunis :

Vu les articles 1351 du Code civil, 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Aït Y... a introduit contre le Syndicat des copropriétaires du ... (5ème), M. et Mme Z... et la compagnie d'assurance l'Alsacienne une action en vue d'obtenir, à la suite d'infiltrations dans des lots de copropriété qu'il avait achetés en indivision avec Mme X..., des dommages-intérêts et l'exécution de tra

vaux de réfection ; qu'un arrêt du 4 décembre 1989 a dit irrecevable cett...

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa seconde branche, réunis :

Vu les articles 1351 du Code civil, 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Aït Y... a introduit contre le Syndicat des copropriétaires du ... (5ème), M. et Mme Z... et la compagnie d'assurance l'Alsacienne une action en vue d'obtenir, à la suite d'infiltrations dans des lots de copropriété qu'il avait achetés en indivision avec Mme X..., des dommages-intérêts et l'exécution de travaux de réfection ; qu'un arrêt du 4 décembre 1989 a dit irrecevable cette action aux motifs que M. Aït Y... ne rapportait pas la preuve du consentement donné par Mme X... à l'introduction et à la poursuite de la procédure pour le compte de l'indivision ; que M. Aït Y..., soutenant rapporter la preuve de la cessation de l'indivision, a saisi à nouveau le tribunal qui a jugé irrecevable sa demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 4 décembre 1989 qui constituait un jugement définitif mettant fin à une instance ; que, saisie d'une demande d'interprétation de son précédent arrêt, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a dit que la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable l'action de M. Aït Y... " doit être interprétée comme ayant été restrictivement prononcée " quant à présent et en l'état. " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de son précédent arrêt ne comportait aucune restriction quant à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui accueillait une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt, rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17108
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Limites - Modification d'une précédente décision - Décision ayant accueillie une fin de non-recevoir .

CHOSE JUGEE - Interprétation et rectification des jugements - Interprétation - Décision ayant accueilli une fin de non-recevoir

Encourt la cassation l'arrêt interprétatif qui déclare que la disposition de l'arrêt ayant dit l'action irrecevable doit être interprétée comme ayant été restrictivement prononcée " quant à présent et en l'état " alors que le dispositif de ce précédent arrêt ne comportait aucune restriction quant à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui accueillait une fin de non-recevoir.


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 461, 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-17108, Bull. civ. 1993 II N° 58 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 58 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17108
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