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10/02/1993 | FRANCE | N°91-16628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1993, 91-16628


Sur le moyen unique :

Vu l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 450 de ce Code ;

Attendu que le délai pour former contredit ne court à compter du prononcé du jugement que si les parties sont présentes ou ont été avisées par le président de la date à laquelle la décision serait rendue ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé le 17 janvier 1989 par M. Y... à un jugement prononcé le 22 décembre 1988 par un juge d'instance, qui s'est déclaré incompétent en raison de la nature du litige pour statue

r sur une demande dirigée par celui-ci contre Mme X..., l'arrêt énonce que, s'agissa...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 450 de ce Code ;

Attendu que le délai pour former contredit ne court à compter du prononcé du jugement que si les parties sont présentes ou ont été avisées par le président de la date à laquelle la décision serait rendue ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé le 17 janvier 1989 par M. Y... à un jugement prononcé le 22 décembre 1988 par un juge d'instance, qui s'est déclaré incompétent en raison de la nature du litige pour statuer sur une demande dirigée par celui-ci contre Mme X..., l'arrêt énonce que, s'agissant d'un jugement contradictoire à l'égard de M. Y... " comparaissant en personne le 22 décembre 1988 ", seule cette date doit être retenue comme point de départ du délai, et non celle de la notification de la délivrance du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement était qualifié de " réputé contradictoire " ; et alors que les mentions du jugement ne permettent pas de savoir si M. Y... était ou non présent à l'audience où il a été prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16628
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Condition .

Le délai pour former contredit ne court à compter du prononcé du jugement que si les parties sont présentes ou ont été avisées par le président de la date à laquelle la décision serait rendue.


Références :

nouveau Code de procédure civile 82, 50

Décision attaquée : Cour d'appel ,de Basse-Terre, 22 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-12-06, bulletin 1989, II, n° 217, p. 113 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-16628, Bull. civ. 1993 II N° 53 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 53 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16628
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