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10/02/1993 | FRANCE | N°91-13778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1993, 91-13778


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 février 1991), que M. X..., tuteur d'une personne qui avait été victime d'un accident, a chargé M. Rio, avocat, d'une procédure de référé aux fins d'obtenir une provision et la désignation d'un médecin-expert ; qu'une ordonnance ayant fait droit à cette demande, M. Rio a assigné en référé devant le président d'un tribunal de grande instance M. X..., qui n'avait pas signé la quittance de la provision, empêchant son règlement par la compagnie d'assurances, pour " entendre dire qu'il devra signer cette quit

tance sous astreinte ", et demander que cet avocat soit autorisé à préleve...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 février 1991), que M. X..., tuteur d'une personne qui avait été victime d'un accident, a chargé M. Rio, avocat, d'une procédure de référé aux fins d'obtenir une provision et la désignation d'un médecin-expert ; qu'une ordonnance ayant fait droit à cette demande, M. Rio a assigné en référé devant le président d'un tribunal de grande instance M. X..., qui n'avait pas signé la quittance de la provision, empêchant son règlement par la compagnie d'assurances, pour " entendre dire qu'il devra signer cette quittance sous astreinte ", et demander que cet avocat soit autorisé à prélever le montant de ses frais et honoraires taxés sur la provision ; qu'une ordonnance a, après avoir donné acte à M. X... de ce qu'il avait signé la quittance à l'audience en présence du bâtonnier de l'Ordre, rejeté la demande de M. Rio, et condamné celui-ci aux dépens, considérant qu'il n'avait pas qualité pour agir ; que M. Rio a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, " tout en faisant droit à l'appel interjeté " et en laissant la charge des dépens de première instance à M. X..., condamné M. Rio aux dépens, alors qu'en condamnant M. X... aux dépens de première instance, dépens que le juge des référés avait laissés à la charge de M. Rio, et en considérant pourtant, pour laisser supporter à celui-ci les dépens d'appel, qu'il n'obtenait devant la cour d'appel qu'une satisfaction de pur principe, tenant à la reconnaissance de l'inadaptation de la motivation du premier juge, dans une instance qui n'avait plus d'objet depuis 7 mois, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Et attendu que la cour d'appel ayant motivé la condamnation de M. Rio aux dépens, sa décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13778
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie ayant obtenu gain de cause - Décision spéciale et motivée - Condition suffisante .

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'agen, 28 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-13778, Bull. civ. 1993 II N° 55 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 55 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Gauzès.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13778
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